Art. L12-4, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L12-4, Code de la justice pénale des mineurs

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L2561L8D

Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.
Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.

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