Art. L11-1, Code de la justice pénale des mineurs
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Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Deux ans de mise à l’épreuve pour le Code de la justice pénale des mineurs » / le point sur... / la lettre juridique n°965 du 23 novembre 2023 Abonnés