Art. L11-1, Code de la justice pénale des mineurs

Art. L11-1, Code de la justice pénale des mineurs

Lecture: 1 min

L2566L8K

Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document