Art. 17, Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

Art. 17, Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI

Lecture: 1 min

Z03427TL

Dans les cas prévus par la présente ordonnance, la demande est portée devant le président du tribunal civil ou en matière commerciale devant le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce au choix du demandeur.

Ceux-ci statuant en la forme des référés, décident au fond sur toutes les questions soulevées par l'application de la présente ordonnance, quelles que soient les personnes mises en cause. Ils peuvent prescrire toutes mesures d'instruction, entendre tous les témoins en la forme prévue par les articles 407 et suivants du code de procédure civile. Ils statuent sur les dépens. Le ministère d'un avoué n'est pas obligatoire.

Le président qui constatera la nullité ou prononcera l'annulation des actes, ordonnera la restitution immédiate des biens, droits et intérêts avant toute mesure d'instruction qui pourrait être nécessaire pour régler les droits des parties et sauf accord contraire de celles-ci, désignera une personne compétente avec mission de faire l'inventaire des biens restitués.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus