Article 1
Il est créé au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation des traitements automatisés de données à caractère personnel, dénommés respectivement « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre », ayant pour finalité la diffusion éventuellement enrichie des décisions de justice des ordres administratif et judiciaire ainsi que la conservation des données en vue de cette diffusion et du traitement des demandes d'occultation et de levée d'occultation.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements prévus à l'article 1er sont celles mentionnées dans les décisions de justice, destinées à faire l'objet d'une mise à disposition en application des textes susvisés, rendues par les juridictions administratives, la Cour de cassation et les cours d'appel statuant en matière civile, sociale et commerciale.
Peuvent être enregistrées dans les traitements, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers :
a) Des données relatives à l'identité et aux coordonnées des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), alias, sexe, dates de naissance et de décès, communes de naissance et de décès, codes et noms du pays de naissance et de décès, nationalité, numéro de téléphone, adresse électronique, adresse postale, adresse de résidence, filiation, numéro de sécurité sociale, titre et distinction honorifiques ;
b) Des données relatives à la situation administrative des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : les éléments figurant sur les autorisations, titres et cartes de séjour ou document de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeports, permis de conduire, autorisations administratives ;
c) Des données relatives à la vie personnelle mentionnées dans les décisions de justice notamment : capacité des personnes, situation familiale, date et lieu de mariage ou de PACS, date de divorce ou de rupture de PACS, nombre d'enfants ;
d) Des données relatives à la vie professionnelle, au parcours scolaire et universitaire et à la situation financière mentionnées dans les décisions de justice, notamment : niveau d'étude, situation professionnelle, titre, grade et emploi, relations de travail, statut, droits à la retraite, tous éléments de rémunération, situation fiscale ;
e) Des données relatives au patrimoine des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : données bancaires dont numéros de comptes, éléments issus de pièces comptables, biens et droits mobiliers et immobiliers, publicité foncière et références cadastrales, situation relative à l'aide juridictionnelle ;
f) Des données relatives aux activités des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : déplacements, fréquentations, contacts, adresse IP ;
g) Des données relatives aux objets, véhicules et moyens de communication des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice, notamment : numéro d'identification du véhicule, plaque d'immatriculation, données relatives aux identifiants des équipements, données de géolocalisation ;
h) Des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté des personnes physiques mentionnées dans les décisions de justice ;
i) Des données relatives aux procédures juridictionnelles devant les juridictions judiciaires et administratives ;
j) Des données relatives aux faits générateurs de responsabilité mentionnées dans les décisions de justice ;
k) Des données et informations relatives aux préjudices subis mentionnées dans les décisions de justice ;
l) Le numéro des décisions de justice ;
m) Des données relatives aux avis, expertises rendus mentionnées dans les décisions de justice ;
2° Concernant les magistrats, les membres du greffe et les personnes représentant à titre habituel les personnes en justice :
a) Des données relatives à l'identité : titre de civilité, nom de famille, nom d'usage, prénom(s), fonction ;
b) Des données relatives à la vie professionnelle : titre, grade et emploi, adresse professionnelle.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont contenues dans les décisions visées au premier alinéa.
Article 3
Toute personne peut avoir accès aux décisions de justice rendues par les juridictions mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de l'article L. 10 du code de justice administrative et des articles L. 111-13 et R. 111-11 du code de l'organisation judiciaire.
Seuls les agents habilités respectivement par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation affectés à la mise en œuvre de ces traitements ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données et informations qui y sont enregistrées.
Article 4
En application des dispositions de l'article L. 10 du code de justice administrative et de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, les données mentionnées à l'article 2 sont conservées sans limitation de durée.
Article 5
Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation font l'objet d'un enregistrement comportant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.
Article 6
Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus respectivement aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, distincts des procédures de rectification d'erreur matérielle prévues par le code de justice administrative et par les codes de procédures pénale et civile, s'exercent auprès du centre de recherche et de diffusion juridique du Conseil d'Etat et du service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation.
En application des dispositions du f du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le droit à la limitation ne s'applique pas au présent traitement.
Les demandes d'occultation ou de levée d'occultation et les recours formés contre les décisions rendues s'exercent dans les conditions prévues à l'article R. 741-15 du code de justice administrative et à l'article R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
Article 7
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.