Article 1
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au 2° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée sont celles définies à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
I. - Le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises mentionnée au 1° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est égal à la différence entre les bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 et de l'année précédant la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au fonds national de garantie individuelle des ressources.
A ces bases d'imposition sont réintégrées les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les bases exonérées de plein droit ainsi que la diminution des bases résultant de l'application, pour l'année considérée, du changement des modalités de la méthode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles introduit à l'article 1499 du code général des impôts par le 1° du I de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée.
II. - Pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2012 dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises est égal à la différence entre la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes préexistantes et la base d'imposition de la commune nouvelle résultant du rôle général de l'année précédant sa contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources.
III. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion ou créés après le 1er janvier 2012, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises est égal à la différence entre la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier de l'année de répartition du prélèvement sur recettes et la somme des bases d'imposition de ces mêmes communes résultant du rôle général de l'année précédant la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale au fonds national de garantie individuelle des ressources.
IV. - En cas d'adhésion ou de retrait d'une ou plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le 1er janvier 2012, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est égal à la différence entre, d'une part, la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans son périmètre apprécié au 1er janvier de l'année de répartition du prélèvement sur recettes et, d'autre part, la même somme résultant des rôles généraux de l'année précédant la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale au fonds national de garantie individuelle des ressources.
V. - Les bases d'imposition mentionnées aux II, III et IV sont calculées conformément aux dispositions du second alinéa du I.
Article 3
Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles leur est notifié par un arrêté du préfet.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.