Article 1
L'arrêté du 27 décembre 2007 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est modifié comme suit :
I. - Le a de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les listes de candidats sont présentées,
― dans le premier collège, par les organisations syndicales dont les statuts, constatés au moment du dépôt des listes de candidats auprès de la CRPNPAC, leur permettent de représenter les personnels navigants constituant le collège concerné ;
― dans le deuxième collège, par les organisations syndicales dont l'audience cumulée, dans les entreprises de transport aérien ou leurs établissements, dans les collèges spéciaux mentionnés à l'article L. 6524-2 du code des transports, constatée dans les conditions fixées par le règlement électoral mentionné à l'article 13 du présent arrêté, est conforme au pourcentage prévu par le premier alinéa de l'article L. 6524-3 du code des transports ;
― dans le troisième collège, par les organisations syndicales dont l'audience dans au moins :
1. Une entreprise de transport aérien ; ou bien
2. Un de ses établissements lorsqu'il comprend du personnel navigant,
constatée dans les conditions fixées par le règlement électoral mentionné à l'article 13 du présent arrêté, est conforme au pourcentage prévu aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
― dans le quatrième collège, par les organisations syndicales dont les statuts, constatés au moment du dépôt des listes de candidats auprès de la CRPNPAC, leur permettent de représenter les personnels navigants constituant le collège concerné ;
― dans le cinquième collège, par les organisations syndicales ci-dessus mentionnées dont les statuts leur permettent de représenter le personnel navigant retraité et par des associations dont sont membres des navigants retraités ou des pensionnés de la CRPNPAC. »
II. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le scrutin est ouvert à la date d'envoi des candidatures aux électeurs et la date est fixée par le conseil d'administration. Il se déroule sur une période de trente jours. »
III. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les électeurs peuvent opter librement entre le vote par correspondance et le vote électronique.
S'agissant du vote par correspondance, l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe et seuls sont admis les enveloppes et bulletins du modèle établi par la CRPNPAC. Les votes sont adressés à une boîte postale retenue à cet effet.
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie au moyen des éléments d'identification personnelle qui lui ont été attribués, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La transmission du vote et sa prise en compte sont confirmées immédiatement à l'électeur.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter par correspondance.
La maîtrise d'œuvre du système de vote électronique peut être confiée à un prestataire de service. »
IV. - Le a de l'article 12 est ainsi modifié :
Après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « chargé de contrôler l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et par correspondance » et les mots : « syndicales représentatives et les associations de navigants retraités ou pensionnés » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 9 ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.