TITRE Ier : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS ÉQUIPÉS D'UNE INSTALLATION COLLECTIVE DE CHAUFFAGE OU DE REFROIDISSEMENT
Article 1
Il est rétabli, dans la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-4-3. - I. ― Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.
« II. ― Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :
« Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.
« Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.
« Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.
« III. ― Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.
« Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DANS LES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ
Article 2
Il est inséré, après le chapitre VII du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, un nouveau chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Economies d'énergie
dans les immeubles en copropriété
« Art. R. 138-1. - Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14.
« Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique.
« Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée.
« Art. R. 138-2. - Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend :
« I. ― Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
« 1° Travaux portant sur les parties et équipements communs :
« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés ;
« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
« d) Travaux d'amélioration des installations d'éclairage des parties communes ;
« e) Travaux d'installation, de régulation, d'équilibrage ou de remplacement des systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
« f) Travaux d'isolation des réseaux collectifs de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
« g) Travaux de régulation ou de remplacement des émetteurs de chaleur ou de froid ;
« h) Travaux d'amélioration ou d'installation des équipements collectifs de ventilation ;
« i) Travaux d'installation d'équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
« 2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives :
« a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ;
« b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ;
« c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ;
« d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées.
« II. ― Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée.
« III. ― Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises.
« Art. R. 138-3. - Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 138-2.
« Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.
« Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise. »
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3
Au seizième alinéa de l'article R. 142-9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré, après le mot : « 10° », le mot : « , 12° ».
Article 4
L'article 1er du décret n° 87-764 du 15 septembre 1987 susvisé est abrogé.
Article 5
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.