Décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre

Décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre

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L5288IUE

Publics concernés : avocats, particuliers, travailleurs sociaux, éducateurs, services d'accueil, associations de soutien à la parentalité.

Objet : modalités de fixation par le juge de l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte met en œuvre sur le plan de la procédure civile les dispositions relatives aux espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers.

Lorsque le juge décide du droit de visite au sein d'un espace de rencontre, il détermine la durée et la périodicité des rencontres. Il peut à tout moment modifier sa décision. Le juge des enfants ayant décidé que le droit de visite du parent est exercé en présence d'un tiers doit être informé lorsque ce droit de visite est organisé au sein d'un espace de rencontre.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Les dispositions du code de procédure civile modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7 ;

Vu le code de procédure civile ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article 1180-4 du code de procédure civile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1180-5. - Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge. »

Article 2

Après l'article 1199-1 du même code, il est inséré un article 1199-2 ainsi rédigé :

« Art. 1199-2. - La désignation d'un espace de rencontre en application de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil donne lieu à une information préalable du juge des enfants. »

Article 3

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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