Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions portant application de certaines dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
Article 2
Le troisième alinéa de l'article D. 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18, l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions. Pour l'application du présent alinéa, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département. »
Article 3
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article D. 15 devient un article D. 14-1 ;
2° Les sections 4, 4 bis, 5 et 6 deviennent les sections 5, 6, 7 et 8 ;
3° Après la section 3, il est inséré une nouvelle section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Des fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire
« Art. D. 14-2. - Lorsque des fonctionnaires et agents relevant de l'article 28 procèdent à une enquête de police judiciaire selon les modalités prévues par le troisième alinéa de cet article, les dispositions de l'article D. 5 sont applicables.
« Art. D. 15. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation sont applicables à toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé. »
Article 4
Le premier alinéa de l'article D. 45-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article. »
Article 5
L'article D. 404 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 404. - Lorsque le condamné est un majeur faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 dispose de plein droit d'un permis de visite. »
Article 6
L'article D. 602 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 602. - Pour l'application de l'article 883-2, il ne peut être recouru, pour le déroulement du débat contradictoire prévu par cet article, au moyen de communication audiovisuelle prévu par l'article 706-71, sauf en cas d'accord de la personne, ou sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. »
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 7
Après le titre III du livre Ier, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. D. 45-2-1. - En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9, 230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41. »
Article 8
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
1° L'article D. 43-1 devient un article D. 43-1-1 ;
2° Il est inséré, après l'article D. 43, un nouvel article D. 43-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 43-1. - Pour l'application des articles 187-3 et 194, le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7. » ;
3° Après l'article D. 43-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 43-2-1. - A tout moment, y compris lorsque la chambre de l'instruction est saisie soit d'un appel d'une ordonnance rendue au cours de l'information, notamment en matière de détention provisoire, de demande d'actes ou de calendrier prévisionnel de la procédure, soit d'une requête en nullité, soit d'une demande directe faute pour le juge d'instruction d'avoir rendu son ordonnance dans le délai prévu par la loi, son président peut, y compris préalablement à l'examen du dossier par la chambre, entendre le juge d'instruction, hors la présence des parties, le cas échéant par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, afin de recevoir des observations sur le déroulement d'une procédure d'information. Lorsque cette audition intervient alors que la chambre a été saisie par les parties, le président rédige un compte rendu de celle-ci, qui est versé au dossier de la procédure au moins 48 heures avant que la chambre ne se prononce. A l'occasion de son audition, le juge d'instruction peut remettre des observations écrites qui sont alors immédiatement versées au dossier. »
4° Après l'article D. 43-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 43-6. - Lorsqu'en application aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778 ou de toute autre disposition législative, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.
« Sauf si la loi en dispose autrement, la décision du président de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir. »
Article 9
I. - Après l'article D. 590, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 590-1. - Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :
« 1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;
« 2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;
« 3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;
« 4° Les copies de pièces de procédure. »
II. - L'article D. 591 est ainsi modifié :
1° Au 19°, les mots : « en application des alinéas trois, quatre et cinq » sont supprimés ;
2° Le 20° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;
« 21° Les demandes formées en application de l‘article 495-15.
« Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article. »
III. - A l'article D. 592, les mots : « le deuxième alinéa de » sont supprimés.
Article 10
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 11
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française