Article 1
A la section I du chapitre Ier de la troisième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est rétabli un article 368 ainsi rédigé :
« Art. 368. - I. - Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Registre des trusts” est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
« II. - Les informations traitées, issues du traitement dénommé “Base nationale des données patrimoniales”, sont les suivantes :
« 1° La dénomination du trust et son adresse ;
« 2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;
« 3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;
« 4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire, de l'administrateur du trust et, s'il diffère de ces personnes, du bénéficiaire effectif.
« Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et du bénéficiaire effectif sont leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, le cas échéant, date de décès.
« Les éléments d'identification de l'administrateur sont ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.
« Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou de son établissement et son numéro SIREN.
« III. - Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.
« IV. - Les consultations du traitement automatisé aux fins d'accéder aux données traitées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. »
Article 2
I. - Au sein du livre des procédures fiscales, l'article R. 167 devient l'article R.* 167.
II. - Après cet article R.* 167 du livre des procédures fiscales, il est inséré des articles R.* 167-1 à R.* 167-3 ainsi rédigés :
« Art. R.* 167-1. - I. - Le directeur général des finances publiques habilite les personnes mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.
« Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
« Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations.
« II. - Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.
« Art. R.* 167-2. - I. - Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.
« II. - Cette demande comprend les informations suivantes :
« 1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ;
« 2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande :
« a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
« b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ;
« c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ;
« d) Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 167 : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ;
« e) Pour les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 167 : les informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.
« III. - Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
« IV. - La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
« V. - Les décisions de refus sont motivées.
« VI. - Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle.
« Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.
« Art. R.* 167-3. - L'auteur d'une demande formée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 167 apporte la preuve de l'existence d'un intérêt légitime au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées. »
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.