Art. L219-7, Code de l'urbanisme

Art. L219-7, Code de l'urbanisme

Lecture: 1 min

L7099L73

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d'expropriation publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document