Art. L219-7, Code de l'urbanisme
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L7099L73
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d'expropriation publique.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Nouvelles mesures pour la prise en compte du dérèglement climatique dans le droit de l’urbanisme – quels impacts prévisibles sur les valeurs immobilières ? » / textes / lexbase public n°644 du 4 novembre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte / TITRE « La procédure de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte » Abonnés