Article 1
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 561-18, après le 9° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°. » ;
2° Après l'article R. 561-36-2, il est inséré un article R. 561-36-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-36-3. - Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
3° Après l'article R. 561-37, il est inséré un article R. 561-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-37-1. - Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :
« 1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1, 77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ;
« 2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.
« Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 2
Dans le tableau du I des articles R. 745-10, R. 755-10 et R. 765-10 du même code :
1° la treizième ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 561-16-2 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-18 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
R. 561-19 à R. 561-21 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
» ;
2° la vingt-cinquième ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 561-36-1 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-36-3 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
R. 561-37 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-37-1 | Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 |
R. 561-38 et R. 561-38-1 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
».
Article 3
Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé de son chapitre unique est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne » ;
2° A la section 1 :
a) L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 » ;
b) Il est créé au sein de cette section une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français » et qui comprend les articles R. 49-35 et R. 49-36 ;
3° La section II devient la sous-section 2 de la section 1 ;
4° Après l'article R. 49-39, il est inséré une nouvelle section 2 intitulée : « Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019 » et qui comprend les articles R. 49-40 à R. 49-42 ainsi rédigés :
« Art. R. 49-40. - Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.
« Art. R. 49-41. - Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 49-42. - Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
« Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. »
Article 4
A l'article R. 251 du même code, les mots : « décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 », dans leurs trois occurrences, sont remplacés par les mots : « Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 ».
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.