Article 1
Le code de la commande publique est modifié conformément aux articles 2 à 30 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux accords-cadres
Article 2
I. - Le second alinéa de l'article R. 2121-8 est supprimé.
II. - L'article R. 2162-4 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. » ;
2° Le 3° est abrogé.
Chapitre II : Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité
Article 3
I. - A l'article R. 2312-10, la référence à l'article R. 2112-12 est remplacée par la référence à l'article R. 2112-11.
II. - Après l'article R. 2312-10, il est inséré un article R. 2312-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2312-10-1. - Dans les marchés publics à tranches, le prix de chaque tranche peut être actualisé dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11. »
Article 4
Le second alinéa de l'article R. 2321-5 est supprimé.
Article 5
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions propres aux marchés non écrits conclus par carte d'achat
« Art. R. 2321-7. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2121-7, pour les marchés non écrits conclus par carte d'achat, l'acheteur vérifie, après leur conclusion et au moins trimestriellement, que la valeur de ces marchés par catégorie homogène telle que définie à l'article R. 2121-6 n'excède pas les seuils de publicité et de mise en concurrence. Si cette valeur atteint ou excède le seuil défini à l'article R. 2322-14, les marchés suivants dans la catégorie considérée sont passés conformément aux dispositions de l'article L. 2320-1 pour la période considérée. »
Article 6
L'article R. 2322-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2322-14. - L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes et qui remplissent les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 2323-1.
« L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. »
Article 7
Le chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie est complété par un article R. 2322-15 ainsi rédigé :
« Art. R. 2322-15. - L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché ayant pour objet des fournitures ou des services dont la valeur estimée est inférieure au seuil de procédure formalisée et qui sont nécessaires à l'exécution de tâches scientifiques ou techniques sans objectif de rentabilité et spécialisées dans le domaine de la recherche, du développement, de l'étude ou de l'expérimentation, à l'exclusion des prestations de fonctionnement courant du service. »
Article 8
Au début du premier alinéa de l'article R. 2323-1, les mots : « L'acheteur » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2322-14, l'acheteur ».
Article 9
L'article R. 2331-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2331-5. - Pour ses marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. »
Article 10
L'article R. 2331-6 est abrogé.
Article 11
L'article R. 2331-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2331-8. - Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2324-2 à R. 2324-4, l'acheteur publie un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés. »
Article 12
L'article R. 2342-13 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification ou de constitution d'un groupement, tous ses membres doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer, au moins en tant que sous-contractant accepté dans la phase de candidature, et le groupement modifié ou nouvellement constitué doit respecter les exigences de l'acheteur relatives aux capacités des candidats. »
Article 13
Au premier alinéa de l'article R. 2343-8, les mots : « aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 2341-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2141-4, au 1° de l'article L. 2341-3 et à l'article L. 2141-5 ».
Article 14
L'article R. 2343-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut accepter comme preuve suffisante une attestation sur l'honneur, en lieu et place des pièces justificatives exigées par les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent. »
Article 15
L'article R. 2343-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2343-13. - Lorsque la passation d'un marché de défense ou de sécurité nécessite la détention de données protégées, l'acheteur exige des candidats qu'ils produisent les éléments justifiant de leur capacité à traiter, stocker et transmettre ces données au niveau de protection nécessaire.
« Lorsque le candidat est établi en France, l'acheteur peut demander à l'autorité administrative compétente de vérifier, dans un délai que l'acheteur fixe, la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché public, sans préjudice pour ces autorités de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte.
« Lorsque le candidat est établi à l'étranger, l'acheteur peut saisir l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité de sécurité déléguée aux fins de solliciter l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du candidat ou l'autorité de sécurité désignée par l'Etat du candidat afin qu'elle vérifie, dans un délai que l'acheteur fixe, la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché public, sans préjudice pour ces autorités de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte. Les habilitations de sécurité de l'Etat du candidat sont reconnues dans la limite des accords de sécurité existants, sans préjudice de la possibilité de faire procéder à une enquête par l'autorité administrative française compétente et d'en tenir compte. »
Article 16
Au premier alinéa de l'article R. 2343-17, les mots : « Pour les marchés passés par les services de la défense, des listes » sont remplacés par les mots : « Des listes ».
Article 17
L'article R. 2344-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2344-2. - L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché. Cette vérification peut ne porter que sur la candidature du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché.
« Toutefois, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, la vérification des informations qui figurent dans la candidature des opérateurs économiques sélectionnés intervient au plus tard avant l'envoi de l'invitation mentionnée à la section 2. »
Article 18
L'article R. 2344-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2344-4. - Les dispositions de l'article R. 2144-7 s'appliquent. »
Article 19
Aux 3° et 4° de l'article R. 2351-14, les mots : « l'autorité nationale de sécurité » sont remplacés par les mots : « l'acheteur ».
Article 20
Au second alinéa de l'article R. 2383-1, les mots : « dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics et » sont supprimés.
Article 21
A l'article R. 2391-20, les références aux articles R. 2191-26 à R. 2191-31 sont remplacées par les références aux articles R. 2191-26, R. 2191-27, R. 2191-29 et R. 2191-31.
Article 22
Après l'article R. 2391-20, sont insérés les articles R. 2391-20-1 et R. 2391-20-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 2391-20-1. - Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
« Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date à laquelle doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Les parties peuvent néanmoins convenir de calculer les paiements, y compris le solde du marché, sur la base d'indices provisoires.
« Art. R. 2391-20-2. - En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
« Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, l'acheteur peut exiger que le titulaire fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire. »
Article 23
L'article R. 2391-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2391-27. - En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2391-20-2 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, l'acheteur peut exiger du titulaire que celui-ci fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire. »
Article 24
L'article R. 2393-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des sous-sections 4 et 5 s'appliquent à l'ensemble des cas où le titulaire recourt à des sous-contractants. »
Article 25
Les deux premiers alinéas de l'article R. 2393-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché. »
Article 26
L'article R. 2393-13 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « il applique les dispositions suivantes : » sont remplacées par les mots : « il passe ses sous-contrats conformément aux dispositions du présent livre. » ;
2° Les 1° à 4° sont abrogés.
Article 27
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre IX du livre III de la deuxième partie est complétée par un article R. 2393-34-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2393-34-2. - Le sous-traitant dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par l'acheteur est payé par le titulaire. »
Article 28
Au second alinéa de l'article R. 2393-43, les mots : « par un acte spécial comprenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-42 et signé des deux parties, ou, pour les marchés passés par les services de la défense, » sont supprimés.
Article 29
L'article R. 2396-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « peut demander à », sont insérés les mots : « l'autorité administrative compétente ou, dans le cas d'un titulaire établi à l'étranger, saisir l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité de sécurité déléguée aux fins de solliciter » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Justifier des habilitations de sécurité qu'elle a délivrées ; ».
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 30
Les dispositions du livre VI de la deuxième partie sont ainsi modifiées :
1° Dans le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 :
a) La ligne :
«
R. 2121-1 à R. 2122-1 |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2121-1 à R. 2121-7 | |
R. 2121-8 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2121-9 et R. 2122-1 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 2161-1 à R. 2162-23 |
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2161-1 à R. 2162-3 | |
R. 2162-4 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2162-5 à R. 2162-23 |
» ;
c) La ligne :
«
R. 2311-1 à R. 2313-3 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2311-1 à R. 2312-9 | |
R. 2312-10 et R. 2312-10-1 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2312-11 à R. 2313-3 |
» ;
d) La ligne :
«
R. 2321-1 à R. 2323-4 |
»
est remplacée par les sept lignes suivantes :
«
R. 2321-1 à R. 2321-4 | |
R. 2321-5 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2321-6 | |
R. 2321-7 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2322-1 à R. 2322-13 | |
R. 2322-14 à R. 2323-1 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2323-2 à R. 2323-4 |
» ;
e) La ligne :
«
R. 2331-5 | Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2331-5 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
» ;
f) La ligne :
«
R. 2331-6 à R. 2331-9 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2331-7 | |
R. 2331-8 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2331-9 |
» ;
g) La ligne :
«
R. 2342-1 à R. 2342-15 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2342-1 à R. 2342-12 | |
R. 2342-13 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2342-14 et R. 2342-15 |
» ;
h) La ligne :
«
R. 2343-4 à R. 2344-10 |
»
est remplacée par les onze lignes suivantes :
«
R. 2343-4 à R. 2343-7 | |
R. 2343-8 et R. 2343-9 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2343-10 à R. 2343-12 | |
R. 2343-13 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2343-14 à R. 2343-16 | |
R. 2343-17 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2343-18 à R. 2344-1 | |
R. 2344-2 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2344-3 | |
R. 2344-4 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2344-5 à R. 2344-10 |
» ;
i) La ligne :
«
R. 2351-1 à R. 2352-9 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2351-1 à R. 2351-13 | |
R. 2351-14 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2351-15 à R. 2352-9 |
» ;
j) La ligne :
«
R. 2381-1 à R. 2383-2 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2381-1 à R. 2382-4 | |
R. 2383-1 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2383-2 |
» ;
k) La ligne :
«
R. 2391-6 à R. 2391-28 |
»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«
R. 2391-6 à R. 2391-19 | |
R. 2391-20 à R. 2391-20-2 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2391-21 à R. 2391-26 | |
R. 2391-27 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2391-28 |
» ;
l) La ligne :
«
R. 2392-13 à R. 2393-13 |
»
est remplacée par les six lignes suivantes :
«
R. 2392-13 à R. 2393-2 | |
R. 2393-3 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2393-4 à R. 2393-7 | |
R. 2393-8 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2393-9 à R. 2393-12 | |
R. 2393-13 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
» ;
m) Après la ligne :
«
R. 2393-34 et R. 2393-34-1 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
»
est insérée la ligne suivante :
«
R. 2393-34-2 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
» ;
n) La ligne :
«
R. 2393-43 à R. 2396-1 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 2393-43 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2393-44 à R. 2396-1 |
» ;
o) La ligne :
«
R. 2396-4 à R. 2397-1 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2396-4 et R. 2396-5 | |
R. 2396-6 | Résultant du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 |
R. 2397-1 |
» ;
2° Le 9° des articles R. 2623-1, R. 2643-1, R. 2651-4, R. 2661-4 et R. 2681-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :
« “Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics.” » ;
3° Le 10° de l'article R. 2671-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :
« “Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics.” »
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 31
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, les dispositions des articles 2 et 4 s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 32
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.