Art. L4624-2-1, Code du travail
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L1389LKN
Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Le suivi des travailleurs et la lutte contre la désinsertion professionnelle : vers un renforcement conforme aux ambitions affichées ? » / textes / lexbase social n°877 du 16 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Visite médicale des travailleurs sous suivi individuel renforcé avant leur départ à la retraite » / brèves / lexbase social n°875 du 2 septembre 2021 Abonnés