Art. 222-18-1, Code pénal
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L8819ITS
Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / TITRE « L'aggravation de la peine encourue par les personnes coupables de menaces » Abonnés