Arrêté du 2 août 2021 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

Arrêté du 2 août 2021 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires

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L5426L74

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV (partie législative), les sections 1 et 4 du titre IV bis de son livre IV (partie règlementaire), le tableau 6 de l'article Annexe 4-7 (partie Annexes de la partie réglementaire), et la section 4 du chapitre I du titre IV bis du livre IV (partie Arrêtés) ;

Vu l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

Vu le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires ;

Vu l'arrêté du 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires,

Arrêtent :

Article 1

La section 4 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie « Arrêtés » du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article A. 444-187, le nombre « 2021 » est remplacé par le nombre « 2023 » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article A. 444-192 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, cet émolument est réduit de moitié. » ;

3° Au premier alinéa de l'article A. 444-202, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 2

Par dérogation à l'article A. 444-187 du code de commerce, en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires :

1° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les tribunaux judiciaires mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant le 1er septembre 2017 ;

2° Les dispositions régissant le tarif de postulation devant les cours d'appel mentionnées au 5° de l'article 6 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 restent applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

3° Les tarifs fixés par l'arrêté du 6 juillet 2017 restent applicables aux instances ouvertes à partir du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2019 inclus ;

4° Les tarifs fixés par l'arrêté du 8 août 2019 restent applicables aux instances ouvertes entre le 1er septembre 2019 et jusqu'au 31 août 2021 inclus.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2021.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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