Article 1
L'arrêté du 9 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : « par tout moyen et notamment » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions relatives à la procédure écrite ordinaire prévues au chapitre II, elle se fait par tout moyen. » ;
2° A l'article 3, les mots : « , s'agissant de la procédure de référé, » sont supprimés.
Article 2
Le chapitre II de l'arrêté du 9 mars 2020 précité est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire
« Art. 4. - En procédure écrite ordinaire, la date de l'audience est sollicitée au moyen du système de communication électronique défini par l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires.
« La demande peut toutefois être formée par tout moyen lorsque :
« 1° Le demandeur, dispensé de l'obligation de représentation, n'a pas constitué avocat ;
« 2° La date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite. »
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 4
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.