Article 1
Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, pour la contravention de la cinquième classe mentionnée au deuxième alinéa du D du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée réprimant le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A de ce même article, le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 1 000 euros et celui de l'amende forfaitaire majorée est fixé à 1 300 euros.
Article 2
Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, pour la contravention de la cinquième classe mentionnée au II de l'article 16 de la loi du 5 août 2021 susvisée réprimant la méconnaissance, par l'employeur, de l'obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale mentionnée au I de ce même article, le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 1 000 euros et celui de l'amende forfaitaire majorée est fixé à 1 300 euros.
Article 3
I. - L'article 1er du présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
II. - L'article 2 du présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article 4
L'article 1er du présent décret est applicable jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.
Article 5
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.