Art. L134-3, Code de la construction et de l'habitation
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Art. L134-3, Code de la construction et de l'habitation
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Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.
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Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Bail commercial et "Grenelle 2" » / textes / la lettre juridique n°405 du 29 juillet 2010Abonnés
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