Article 1
Il est créé, au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des services dénommés services des impôts des particuliers, issus d'un ou de plusieurs centres des impôts et d'une ou de plusieurs trésoreries, qui sont des postes comptables.
Un service des impôts des particuliers peut être associé à un service des impôts des entreprises pour former un service prenant la dénomination de service des impôts des particuliers et des entreprises, dirigé par un responsable unique.
Article 2
Les services des impôts des particuliers concourent à l'ensemble des missions d'assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux afférentes aux impôts directs relevant du Trésor public et aux sommes de toute nature qui s'y rapportent, sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés ou à compétence nationale de la direction générale des finances publiques en matière fiscale.
Le service des impôts des particuliers reçoit les déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et les paiements y afférents.
Article 3
Lorsque, pour la création des services mentionnés à l'article 1er, l'activité de recouvrement de l'impôt d'une trésorerie est répartie entre plusieurs de ces services, les rôles d'impôts dont la mise en recouvrement est antérieure au 1er janvier de l'année de création sont confiés au comptable désigné en annexe au présent arrêté.
Article 3 bis
Dès la création de ces services, les comptables sont compétents sur leurs ressorts territoriaux respectifs, pour le recouvrement de tous les rôles d'impôt mis en recouvrement à partir du 1er janvier de l'année de création.
Article 4
La liste des services des impôts des particuliers ainsi que leur date de création figurent en annexe.
Article 5
Le directeur départemental des finances publiques peut déléguer sa signature, à l'effet de prendre des décisions sur des demandes gracieuses portant sur des majorations de recouvrement, des intérêts moratoires ou des frais de poursuite, au responsable d'un service des impôts des particuliers dans la limite de 50 000 euros. Ce responsable peut subdéléguer sa signature à ses collaborateurs, dans la limite de 15 000 euros s'agissant des agents de catégorie A et de 10 000 euros s'agissant des agents de catégorie B.
Article 6
Le classement des postes comptables créés en application de l'article 4 sera fixé par décision du directeur général des finances publiques.
Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E 1
LISTE DES SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP)
DÉPARTEMENT | SIP CRÉÉ | STRUCTURES DONT L'ACTIVITÉ FISCALE est fusionnée | DATE DE CRÉATION |
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69 ― Rhône | SIP de Villeurbanne | CDI de Lyon Villeurbanne. Trésorerie de Villeurbanne. | 1er décembre 2012 |