Décret n° 2012-1264 du 14 novembre 2012 modifiant le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger

Décret n° 2012-1264 du 14 novembre 2012 modifiant le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger

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L4563IUK

Publics concernés : personnes physiques ou morales méconnaissant les obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne d'un montant supérieur ou égal à 10 000 euros (ou à une somme équivalente), représentants de l'administration des douanes et droits indirects habilités à exercer le droit de transaction.

Objet : transaction en matière d'infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 350 du code des douanes autorise l'administration des douanes à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la règlementation relative aux relations financières avec l'étranger. Le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger définit les modalités de mise en œuvre de la compétence en la matière (désignation des autorités habilitées à transiger, infractions pour lesquelles ces autorités sont habilitées à exercer le droit de transaction, dispositif de délégation de signature).

Les obligations de déclaration de transfert de capitaux sont prévues par l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (flux extracommunautaires) et par l'article L. 152-1 du code monétaire et financier (flux intracommunautaires). Le dispositif de sanctions, quelle que soit la nature du flux, est prévu par l'article L. 152-4 de ce code.

Le décret étend le champ d'application du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 précité aux infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne. Il définit des montants en deçà desquels les chefs des services déconcentrés de la DGDDI pourront exercer le droit de transaction et donner délégation de signature aux agents placés sous leur autorité. Au-delà des montants indiqués dans le décret, le directeur général des douanes et droits indirects est l'autorité compétente pour exercer le droit de transaction pour ces infractions et pourra également déléguer sa signature.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 350 et 451 ;

Vu le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger,

Décrète :

Article 1

I. ― Dans l'intitulé et au premier alinéa du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé, les mots : « ou relatives aux relations financières avec l'étranger » sont remplacés par les mots : « , d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ».

II. ― L'article 1er du même décret est ainsi modifié :

1° Après le a du 1° du I, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Toutes infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne lorsqu'elles portent :

― sur des billets de banque et des pièces de monnaie, des valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur, dont le montant n'excède pas 150 000 euros ;

― sur des chèques de tous types, lettres de crédit et autres effets de commerce, dont le montant n'excède pas 300 000 euros ; »

2° Au d du 1° du I, après les mots : « Infractions douanières », sont insérés les mots : « , infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne » ;

3° Au f du 1° du I, les mots : « au présent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à e » ;

4° Le a du 2° du I est complété par les mots : « ou aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ; » ;

5° Au b du 2° du I, les mots : « Fonds européen d'orientation et de garantie agricole » sont remplacés par les mots : « Fonds européen agricole de garantie » ;

6° Au c du 2° du I, les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux a et b ».

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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