Article 1
Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Il s'applique aux agents publics de Mayotte qui, en application du II ou du III de l'article 64-1 susmentionné, ont été intégrés ou titularisés dans l'un des corps ou cadres d'emplois de l'une des trois fonctions publiques, y compris les corps ou cadres d'emplois créés à titre transitoire pour l'administration de Mayotte, ou l'un des corps de fonctionnaires de La Poste.
Les dispositions du présent décret sont applicables à chacun des agents mentionnés aux alinéas précédents à compter du jour de leur affiliation au régime de retraite dont relève leur fonction publique d'intégration ou de titularisation.
TITRE Ier : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION UNIQUE
Article 2
Le droit à pension unique est acquis aux agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent la condition de deux années de services civils et militaires effectifs prévue à l'article R. 4-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 7 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. L'ensemble des services effectués par les intéressés durant leur affiliation, d'une part, au régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, d'autre part, au régime spécial de retraite attaché à la fonction publique dans laquelle ils ont été intégrés ou titularisés, est pris en compte pour la constitution de ce droit.
TITRE II : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION UNIQUE
Article 3
La part de pension correspondant aux services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial de retraite est préliquidée par la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, par le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse. Elle est notifiée à l'agent concerné au terme d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. La notification fait état du décompte détaillé de la préliquidation et présente un état authentique des services pris en compte pour le calcul de cette part de pension.
Un document faisant état du montant de cette part de pension et des modalités de son calcul figure au dossier personnel de l'agent.
Article 4
La Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse notifie au régime spécial d'accueil le décompte détaillé de la préliquidation et l'état authentique des services.
Article 5
La part de pension mentionnée à l'article 3 est revalorisée jusqu'à la concession de la pension unique dans les conditions prévues pour la revalorisation des pensions concédées au titre du régime spécial d'accueil.
Article 6
Lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire de l'Etat, la pension unique est concédée, liquidée et payée par les services du ministre chargé du budget.
La pension unique est concédée, liquidée et payée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire territorial ou hospitalier.
Le paiement est effectué pour sa valeur nette sur le compte de l'agent. Les cotisations sociales applicables au pensionné sont précomptées par le service payeur qui en assure directement le versement aux organismes concernés.
Article 7
La pension unique est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions allouées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sous réserve du XI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Les dispositions de l'article L. 55 du code précité et de l'article 62 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont applicables à la part de la pension unique correspondant aux services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial d'accueil.
Article 8
Une fois concédée, la pension unique prévue au VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est soumise aux règles applicables au régime spécial d'accueil.
TITRE III : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PENSION UNIQUE
Article 9
Le montant de la pension unique ne peut être inférieur aux montants définis à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dès lors que le bénéficiaire remplit les conditions prévues à ces mêmes articles.
Article 10
Pour l'appréciation des droits à bonification ou à majoration de la durée d'assurance, les enfants sont pris en compte dans les conditions suivantes.
Les enfants nés avant l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial d'accueil sont pris en compte conformément aux dispositions applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
Les enfants nés après l'affiliation du fonctionnaire au régime spécial précité sont pris en compte conformément aux dispositions prévues aux articles L. 9, L. 9 ter et L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 11 et au I de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
Article 11
Pour l'appréciation des droits à la majoration de pension pour enfants, les enfants sont pris en compte conformément aux dispositions du régime spécial d'accueil.
Article 12
Les droits à l'abaissement de la condition d'âge et à la majoration de pension pour les fonctionnaires handicapés atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou dont la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail a été reconnue sont appréciés conformément aux dispositions du régime spécial d'accueil.
Article 13
Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la date d'effet de son intégration ou de sa titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er, la part de pension incombant au régime spécial d'accueil est calculée sur le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
Article 14
Les agents mentionnés à l'article 1er qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l'âge d'ouverture de leurs droits à pension et la limite d'âge prévus au septième alinéa du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l'âge d'ouverture du droit.
L'option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension.
TITRE IV : COORDINATION ENTRE LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE ET LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE MAYOTTE
Article 15
Le versement de cotisations prévu au VIII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est calculé sur la base des derniers traitements soumis à cotisations pour pensions au titre du régime spécial de retraite du corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation de l'intéressé, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période où il a été soumis au régime spécial de retraite précité. Ce versement est effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16
Les conditions de réversion de la pension unique aux ayants cause de fonctionnaires non mariés sous le régime du code civil et relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont régies par les dispositions de l'article R. 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 17
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.