COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 11/14091
SA PERRIER
C/
SA SIFER EUROMEDITERRANEE - SIFER
Grosse délivrée
le
à la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/6633.
APPELANTE
SA PERRIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié MARSEILLE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA SIFER Prise en la personne de son représentant en exercice
domicilié en cette qualité audit siège. MARSEILLE
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 07 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille ayant interprété sa décision du 14 décembre 2010 en disant que les fruits afférents à l'immeuble litigieux appartiennent à l'acquéreur à compter du 09 janvier 2009 ;
Vu la déclaration d'appel du 08 août 2011 de la SA PERRIER ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 septembre 2011 par cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2011 par la SA SIFER ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2012.
SUR CE
Attendu que, par jugement en date du 14 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Marseille a dit parfaite au profit de la société SIFER la vente de l'immeuble situé à Marseille 77-79 rue Saint Férréol au prix de 3.500.000 euros ;
Qu'un litige étant survenu entre les parties au moment de la signature de l'acte notarié sur la date d'entrée en jouissance, la SA PERRIER a saisi le tribunal d'une requête en interprétation pour qu'il dise que l'entrée en jouissance se fera à la date de paiement du prix de vente ;
Que retenant l'interprétation proposée par la SIFER, le jugement dont appel a dit que les fruits appartiennent à l'acquéreur à compter de la date à laquelle la vente est parfaite, soit le 09 juin 2009 ;
Attendu que c'est à tort que la SA PERRIER soutient en premier lieu que le tribunal a statué ultra petita en retenant l'interprétation proposée par la SA SIFER ;
Qu'en effet dès lors qu'il était saisi d'une requête en interprétation relative à la date d'entrée en jouissance de l'acquéreur il appartenait au tribunal de vider sa saisine en se prononçant sur les thèses en présence ;
Attendu que c'est également à tort que l'appelant reproche au premier juge d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du 14 décembre 2010 ;
Que, si cette décision a rejeté la demande de dommages et intérêts de chacune des parties, et donc de la SA SIFER, elle n'a pas, dans son dispositif statué sur la date d'entrée en jouissance;
Qu'il convient d'ailleurs de relever que, si tel avait été le cas, la requête en interprétation déposée par la SA PERRIER eût été sans objet ;
Attendu sur le fond que, dans son jugement du 14 décembre 2010 le tribunal a dit parfaite la vente au motif qu'il a constaté un accord des parties sur la chose et sur le prix ;
Que s'agissant de la date d'entrée en jouissance, c'est à tort que le tribunal a interprété cette décision en disant que les fruits appartenaient à l'acquéreur à compter de la date à laquelle la vente était parfaite, alors que, par application de l'article 1612 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la SA SIFER n'a pas payé le prix le 09 juin 2009 puisque celui-ci n'a été acquitté que lors de la régularisation de la vente devant le notaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit que le jugement entrepris ne viole pas les dispositions des articles 5 et 480 du Code de procédure civile,
Vu l'article 461 du Code de procédure civile,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que l'entrée en jouissance doit se faire à la date du paiement du prix de vente,
Condamne la SA SIFER au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT