COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 82A
6ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 12/00268
AFFAIRE
Syndicat Professionnel COMITE D'ÉTABLISSEMENT DE LA SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
C/
SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
COMITE D'ÉTABLISSEMENT EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 26 Octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre 2
N° RG 06/08698
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le
à
Me Stéphane ...
SCP BOMMART-MINAULT
Me Emmanuel ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Syndicat Professionnel COMITE D'ÉTABLISSEMENT DE LA SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
COURBEVOIE
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de CRÉTEIL
APPELANT
****************
SARL EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
RUEIL MALMAISON
Ayant pour avocat postulant la SCP BOMMART-MINAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS
COMITE D'ÉTABLISSEMENT EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE DE NOTRE DAME DE GRAVENCHON
NOTRE DAME DE GRAVENCHON
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
RUEIL MAILMAISON CEDEX
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2012, Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Monsieur François LEPLAT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Deux comités d'établissement de la société Exxon Mobil Chemical France, l'un de l'établissement de Notre Dame de Gravenchon, l'autre du siège et le comité central d'entreprise d'Exxon Mobil Chemical France, ont saisi à la fin de l'année 2001 le tribunal de grande instance de Nanterre, d'un litige sur le calcul de la subvention versée par l'employeur pour financer les activités culturelles et sociales gérées par le comité central d'entreprise et les comités d'établissements.
Un premier jugement en date du 18 mars 2005 a dit prescrites les demandes des comités d'établissement ou d'entreprise antérieures à l'année 1996 et a condamné la société EMCF à verser au comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon, la somme de 1 075 787,44 euros à titre d'arriérés de contribution de l'employeur aux oeuvres culturelles et sociales sur les années 1996 à 1999 inclus.
Il a dit que la participation financière d'EMCF à la gestion des locaux et du stade de Rueil Malmaison n'avait pas le caractère d'oeuvres culturelles et sociales.
Il a ordonné une expertise comptable confiée à M. ... aux fins de reconstituer l'assiette de la masse salariale depuis 1979, vérifier le calcul depuis 1996 jusqu'en 2000 des sommes versées par l'entreprise au comité d'étalissement de Rueil Malmaison, au niveau de Notre Dame de Gravenchon et vérifier la répartition des sommes entre les différents comités d'établissement.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel par la société EMCF et par arrêt en date du 22 juin 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré, sauf à préciser que l'expert devrait prendre en compte les dépenses de restauration hors TVA et non TVA comprises renvoyant les parties devant le tribunal pour les points tenant à l'expertise.
A la suite d'un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt en date du 14 mai 2008 a cassé l'arrêt uniquement en ce qu'il avait condamné la société EMCF à verser au comité d'établissement Notre Dame de Gravenchon, une somme de 1075 787,44 euros au titre d'arriéré de contribution aux oeuvres culturelles et sociales.
Elle a renvoyé l'examen du litige devant la cour d'appel de Paris.
Par arrêt en date du 4 mars 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement sur le seul point qui lui était soumis et a dit que le taux de la contribution de l'employeur, hors la restauration qui devait être appliqué est celui de 1,77 % conformément à l'accord du 13 mars 1980.
Elle a ordonné au comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon de restituer la provision versée par la société EXXONMOBILE Chemical France en application du jugement et elle a rejeté la demande de mise hors de cause du comité d'établissement du siège de la société EXXONMOBILE Chemical France en retenant que le litige en cours pouvait avoir des conséquences sur ses propres droits.
Cet arrêt a fait l'objet d'un nouveau pourvoi et par décision en date du 28 septembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris est donc devenu définitif.
Sur le contentieux ayant donné lieu à la mesure d'expertise, dont le rapport a été déposé au mois de décembre 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement du 26 octobre 2007
- a estimé n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'examen du pourvoi en cassation - a homologué le rapport d'expertise
- a condamné la société EMCF à payer au comité d'établissement de Notre Dame de Granvenchon une somme de 406 453,27 euros en faisant application du taux de 4,03 % tenant compte des dépenses de restauration
- a condamné le comité d'établissement du siège à verser à la société EMCF la somme de 389,35 euros
- a condamné le comité central d'entreprise à verser à la société EMCF la somme de 141,63 euros
- a dit que les contributions aux activités sociales et culturelles à partir de l'année 2001 s'établissaient en prenant pour année de référence, le niveau de la meilleure année atteinte pour les années 1998, 1999 et 2000 en rapportant les subventions dont la société est redevable pour ces années avec les corrections ci avant retenues à la masse salariale résultant de la DADS et ceci établissement par établissement
- a condamné la société EMCF à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 7 000 euros à l'ensemble des intimés.
Le comité d'établissement du siège a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence, le comité d'établissement du siège demande à la cour
- d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 26 octobre 2007
- de dire et juger que la contribution annuelle légale que doit verser la société EMCF pour financer les activités sociales et culturelles doit résulter de l'évaluation d'un taux unique pour l'entreprise, issu du rapport entre la masse salariale et le meilleur montant atteint au cours des trois dernières années par l'ensemble des dépenses sociales de l'entreprise précédant la décision de prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité de l'établissement de Notre Dame de Gravenchon quelque soit le mode de gestion mis en place pour chaque activité et en incluant donc les activités maintenues sous gestion de l'entreprise
- de dire et juger que pour le budget de fonctionnement comme pour le budget des activités sociales et culturelles, l'assiette de calcul de la contribution annuelle à laquelle le taux légal doit être appliqué correspond à la somme totale des dépenses devant être inscrites au compte 641 du plan comptable général de l'entreprise, augmentée des bonus extraits du compte 645, ces sommes devant être réparties entre chaque établissement, pour évaluer l'assiette du budget de chacun des comités d'établissement, à partir du taux de 0.2% de l'article L.2325-43 du code du travail pour le budget de fonctionnement
- de constater que le comité d'établissement du siège n'a jamais reçu de l'entreprise, les éléments lui permettant de calculer sa créance sur le fondement des dispositions légales du code du travail, l'entreprise n'ayant appliqué qu'un taux conventionnel différent d'un établissement à un autre sans jamais communiquer par ailleurs le montant des dépenses sociales correspondant aux activités dont elle conservait la gestion et n'ayant jamais communiqué les chiffres des dépenses devant relever du compte 641 et des bonus issus du compte 645 et encore moins ventilé ces sommes entre les établissements
- en conséquence, de dire et juger que la prescription quinquennale doit être écartée et que l'évaluation des créances du comité d'établissement du siège doivent être évaluées depuis 1980 date n'excédant pas les limites de la prescription trentenaire à compter de la saisine du tribunal en 2001 et devant être retenue puisque correspondant à la première prise en charge des activités sociales par l'un des comités d'établissement et qu'il en sera de même pour le budget de fonctionnement
- de dire et juger que la nature d'activités sociales et culturelles et de dépenses sociales au sens des dispositions des articles L 2323-86 et R 2323-20 du code du travail les postes de dépenses suivants
* participation aux assurances inidividuelles accident
* indemnités de départ service militaire
* gratification long service
* logement du personnel
* ristournes sur le ventes au personnel
* insignes, décorations, calendriers
* intérêts et prêts remises dettes
- de dire et juger que ne peuvent être déduites du budget légal du aux comités d'établissements que les dépenses hors TVA assurées par l'entreprise et dont elle aura apporté la justification à l'euros l'euros par une pièce comptable en bonne et due forme
- de commettre tel expert qu'il plaira à la cour pour procéder à l'évaluation des sommes dues chaque année au comité d'établissement du siège de la société EMCF au titre de la dotation patronale aux activités sociales et culturelles selon les principes suivants guidant le travail d'expertise
* faire l'inventaire et le compte de toutes les dépenses sociales de l'entreprise pour les années 1977, 1978 et 1979 qui précèdent la première décision de reprise en gestion d'une part des activités sociales et culturelles par le comité de l'établissement de Notre Dame de Gravenchon en 1980
* retenir le montant le plus élevé des dépenses sociales de l'une de ces trois années et le rapporter à la masse salariale annuelle correspondante afin de définir le taux légal de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de l'entreprise
* prendre en compte la nécessaire évolution de ce taux légal à l'occasion de la reprise en gestion par l'un des comités d'activités sociales et culturelles nouvelles notamment à partir de l'année 2000 pour les sommes consacrées par l'entreprise au financement des distributeurs de boissons et confiseries pour les années 1997 1998 et 1999, la décision de reprendre cette activité
* appliquer le taux ainsi évalué année après année depuis 1980 à la masse salariale brute de chacun des établissements telle qu'issue du compte 641 du plan comptable général augmenté des éventuels bonus enregistrés dans le compte 645 avin de définir le budget minimum légal des activités sociales et culturelles de chacun des comités d'établissement
* comparer les sommes ainsi obtenues à celles qui ont été effectivement versée et déterminer les reliquats devant être versés en complément pour chaque année non prescrite dans les limites de la prescription trentenaire soit depuis 1980 jusqu'à la dernière année complète au jour du dépôt du rapport d'expertise et pour chaque comité afin d'assurer le respect du taux de contributions légal en prenant soin de déduire uniquement et au réel hors TVA les sommes dument justifiées en comptabilité par la société EMCF et qui correspondent au financement des activités sociales et culturelles qui existaient déjà au moment de l'évaluation du taux légal appliqué mais qui sont restées sous la gestion et le financement de l'entreprise notamment pour la restauration
* calculer le montant légalement du année par année à chacun des comités d'établissement au titre du budget de fonctionnement en recensant les sommes devant relever du compte 641 augmenté des bonus extraits du compte 645 assiette ensuite ventilée au périmètre de chacun des établissements et en appliquant à cette assiette le taux de 0,2 % . Le comparer au montant effectivement perçu par le CE du siège et ce jusqu 'en 2011 afin de déterminer les éventuels reliquats restant dus et faire le compte des sommes que l'entreprise doit verser au comité d'établissement pour tenir compte d'un calcul sur la base d'une assiette conforme aux exigences légales
- après avoir demandé que la consignation soit mise à la charge de la société EMCF, l'appelant réclame une indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 8 000 euros.
Par conclusions auquelles il est expressément fait référence, le comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon forme appel incident et demande
- que le jugement soit partiellement réformé en ce que le taux de la contribution minimale légale de l'entreprise aux activités sociales des deux établissements doit être fixé pour l'entreprise dans son ensemble en fonction des dépenses sociales
et de la masse salariale supportées par celle ci au cours de l'année de référence
- de dire et juger que toute les dépenses relatives à des prestations qui ont été recensées à l'époque de la prise en charge des activités sociales et culturelles par le CE concluant et qui répondent aux critères jurisprudentiels d'une telle activité doivent être prises en compte dans la détermination de l'année de référence et des minima légaux
- de dire et juger que répondent à ces critères les prestations suivantes
* participation aux assurances individuelles accident
* indemnités de départ service militaire
* gratification long service
* logement du personnel
* ristournes sur le ventes au personnel
* insignes, décorations, calendriers
* intérêts et prêts remises dettes
- de dire et juger que l'année 1978 constitue l'année de référence pour la détermination des minima légaux
- de dire et juger que le taux légal minimal de contribution d'EMCF aux activités sociales et culturelles de ses comités d'établissement s'établit compte tenu des dites dépenses à 5,37 % de la masse salariale résultant du compte des charges 641 des comptes annuels D'EMCF
- de dire et juger recevable et bien fondée en son principe l'actualisation au 31 décembre 2011 par le comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon de sa demande en paiement de l'arriéré de la contribution de l'employeur au financement des activités sociales et culturelles qui lui est du au titre des années écoulées depuis 1996 incluse
- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer
* les nouveaux taux minima de la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles consécutifs aux nouvelles prises en charge intervenues en 1988, 1990 et 1989
* le montant des dépenses occasionnées à EMCF par les activités sociales et culturelles dont elle a conservé la gestion notamment la restauration en ce que les activités ou services ont été fournies à ses propres salariés en les distinguant par conséquent de ceux qui ont pu être fournis au bénéfice des sociétés apparentées
* le montant de la créance de contribution légale nette après imputation des dépenses réellement déductibles.
Il demande enfin une indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 10 000 euros.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence, le comité central d'entreprise demande à la cour
- d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance NANTERRE le 26 octobre 2007
- de dire et juger que la subvention de fonctionnement du C.C.E. doit être recalculée sur la base de la masse salariale figurant au compte 641 du compte de résultat de l'entreprise, augmentée des bonus extraits du compte 645, ces sommes devant être réparties entre chaque établissement, pour évaluer l'assiette du budget de chacun des comités d'établissement, à partir du taux de 0.2% de l'article L.2325-43 du code du travail
- de charger tel expert qu'il plaira à la cour de désigner de rechercher l'origine des différences entre les masses salariales, telles qu'elles résultent du compte 641 et du calcul de la réserve spéciale de participation, au titre de toutes les années non prescrites
- de surseoir à statuer sur le montant des sommes dues au C.C.E. au titre de la subvention de fonctionnement jusqu'au dépôt du rapport dudit expert
- de dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt aux taux légaux à compter de l'acte introductif de la présente instance et, pour les créances échues entre temps, à compter de la date de leur demande par voie de conclusions
- d'ordonner à la société E.M.C.F. de rembourser au C.C.E. ses frais non compris dans les dépens à concurrence de la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de mettre les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût des expertises, à la charge de la société E.M.C.F. dont distraction au profit de l'AARPI ' JRF AVOCATS représentée par Maître Emmanuel Jullien, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence, la société EMCF demande à titre préalable et avant toute défense au fond
- d'annuler les dispositions du jugement déféré désormais sans objet au regard des arrêts rendus par la cour de cassation en ce qu'il a condamné la société EMCF sur la base d'un taux comprenant les dépenses de restauration
- en conséquence, d'ordonner le remboursement par le comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon de la somme de 406 453,27 euros et des intérêts versés en application de ce jugement
- de déclarer irrecevable la demande tendant à écarter la prescription quinquennale
- de déclarer irrecevable la demande tendant à voir prises en compte les dépenses de restauration et de nouvelles dépenses sociales pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles
- de déclarer irrecevable la demande au titre d'un prétendu rappel de subvention de fonctionnement
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que les contributions patronales aux activités sociales et culturelles doivent être calculées en prenant en compte les seules dépenses sociales reprises en gestion par chacun des deux comités détablissement conformément aux accords conclus en 1980 et 1988 et en procédant établissement par établissement
- de dire et juger que la DADS est la base pertinente pour définir la masse salariale de référence pour procéder au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et du budget dr fonctionnement
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les comités d'établissement de leurs prétentions visant à procéder à la désignation d'un nouvel expert alors même que le rapport d'expertise remis permet de résoudre l'ensemble des points qui restaient en litige
- en conséquence, de constater que lorsqu'on procède à la comparaison de l'application du taux légal avec le taux conventionnel pratiqué la société EMCF reste à devoir au comité d'établissement de Notre Dame en Grevanchon un reliquat d'un montant de 48 244,32 euros au titre de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour les années 1998 à 2000 tandis que le comité d'établissement du siège a bénéficié d'un trop perçu équivalent à 37429,74 euros au titre de la période 1996-2000
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société avait versé en trop
* 727,94 euros au comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon
* 791,36 euros au comité d'établissement du siège
* 141,63 euros au comité central d'entreprise et en ce qu'il a condamné les comités à rembourser l'employeur
- de faire injonction aux comités d'établissement au titre des années 2000 à 2011 de procéder au remboursement de tout montant de la contribution annuelle excédant
* l'application du taux légal de 1,503 % pour l'établissement de NDG, 0,83 % pour l'établissement du siège social appliqué à la masse salariéale de référence
* sous réserve d'atteindre le minimum fixé à 591 635,88 euros et 98 206,44 euros cette contribution devant être proportionnellement révisée à la baisse dans l'hypothèse où la masse salariale viendrait à diminuer
- en conséquence, de condamner le comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon à rembourser le trop perçu d'un montant de 5 377,50 euros au titre des années 2000 à 2010, la société réservant ses droits pour 2011
- de condamner le comité du siège social à rembourser à la société EMCF un trop perçu d'un montant de 3 089,48 euros au titre des années 2000 à 2010 incluse, la société réservant ses droits au titre de l'année 2011.
Enfin elle demande une indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 04 septembre 2012.
La cour n'ayant pas autorisé de note en délibéré, les correspondances et pièces adressées par les parties après la cloture des débats seront écartées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments déjà jugés
Il ressort de l'état de la procédure soumise à la cour que certains éléments du litige ont été tranchés par des décisions devenues définitives.
Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 juin 2006, a déclaré prescrites les demandes formulées par les comités d'établissement et le comité central d'entreprise pour les années antérieures à l'année 1996. Cet arrêt a donné lieu à une cassation partielle sur d'autres dispositions et il s'en déduit que les demandes formulées pour les années antérieures à 1996 sont irrecevables, ce point ayant été définitivement tranché.
De même, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 4 mars 2010, qui a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la cour de cassation, en date du 28 septembre 2011, a définitivement jugé que le taux de la contribution employeur aux oeuvres sociales et culturelles hors restauration gérées par le comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon devant être appliqués en l'espèce, était celui de 1,77 % conformément à l'accord du 13 mars 1980, les parties ayant conventionnellement fixées un taux de 4,03 % lorsque le comité d'établissement assumait l'activité de restauration.
La cour d'appel de Versailles dans l'arrêt en date du 22 juin 2006, a définitivement jugé que les dépenses de restauration devaient être prises en compte hors TVA et non TVA incluse.
De même, le pourvoi formé contre l'arrêt et examiné par la Cour de cassation n'a en rien altéré le raisonnement de la cour d'appel dans cette décision sur les sommes auxquelles devait s'appliquer le taux de 1,77 %.
Pour ce qui est du comité d'établissement du siège, situé à Rueil Malmaison, il a été définitivement jugé que devaient être exclues des oeuvres sociales et culturelles les dépenses générées par l'utilisation du stade.
Enfin, les points en litige avec le comité central d'entreprise et le comité d'établissement du siège faisaient eux aussi l'objet d'une décision passée en force de chose jugée.
Sur la créance contractuelle du comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon aux activités sociales et culturelles
Il a été rappelé ci dessus que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a définitivement fixé le taux de la contribution de l'employeur à 1,77 % pour les oeuvres sociales et culturelles.
Le montant de ce taux ne peut être rediscuté devant la juridiction d'appel aujourd'hui saisie.
Pour déterminer sur quoi devait être calculé ce taux, la cour dans son arrêt en date du 22 juin 2006 a confirmé les termes du jugement qui avait rappelé que les parties étaient d'accord pour dire que ce taux devait s'appliquer à la massa salariale de travail effectif, ces constatations étant devenues définitives car n'ayant pas été remises en cause par l'arrêt de la cour de cassation.
De même, les années de référence sur lesquelles doit s'appliquer le taux de 1,77 % étaient d'après le jugement du 18 mars 2005, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 juin 2006 les années à partir de 1978, en référence à l'accord d'entreprise de 1980 et il ressort clairement du rapport d'expertise déposé par M. ... que c'est l'année 1979 qui doit être retenue.
L'expert a soigneusement détaillé les éléments qui permettent de retenir la masse salariale correspondant à du travail effectif, ce qu'avait retenu définitivement l'arrêt du 22 juin 2006.
Il a relevé que la masse salariale de travail effectif tendait à diminuer par rapport à la masse salariale globale au fil des années mais qu'il ne pouvait en être tiré aucun argument.
C'est bien cette base qui sera retenue, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 mars 2010 n'ayant statué que sur le taux à appliquer et n'ayant pas à juste titre considéré qu'il devait statuer sur la masse salariale sur laquelle devait s'appliquer ce taux.
Les dispositions légales font état d'un prélèvement calculé en pourcentage de la masse salariale brute.
En cause d'appel, les appelants ont prétendu que la masse salariale devait être traitée à partir de la rubrique 641 du plan comptable.
Cependant, ainsi que le fait justement remarquer l'employeur, les parties ont convenu qu'il s'agissait de la masse salariale de travail effectif, et devant l'expert, ce dernier n'ayant travaillé qu'à partir des DADS, cette base de travail n'a jamais été remise en cause.
En outre, le compte 641 comprend des sommes fixées à titre de provision et des sommes qui ne correspondent pas à des salaires, le choix de la déclaration annuelle des salaires devant s'imposer, car plus logique et plus cohérent par rapport aux objectifs recherchés.
Les éléments rassemblés par l'expert peuvent être utilisés pour la détermination de la masse salariale de travail effectif mais ses conclusions ne peuvent être homologuées puisque les taux retenus ne sont pas celui définitivement fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
De même, compte tenu de cet arrêt, les observations sur la comparaison entre l'application du système légal et les résultats du mécanisme conventionnel sont inopérantes, en raison de la décision sus visée.
Il ne peut être fait droit aux demandes nouvelles formées par le comité d'établissement qui n'ont pour effet que de revenir sur les points déjà tranchés du litige ni sur les demandes portant sur la période de 2000 à 2010, les parties ne l'entendant pas comme une simple évolution du litige mais développant toute une argumentation nouvelle sur cette période.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le débat devait se limiter à la période de 1996 à 2000.
Le jugement du 26 octobre 2007 sera donc réformé en ce qu'il avait condamné la société EMCF à verser une somme de 406 453,27 euros au comité d'établissement Notre Dame de Gravenchon et le calcul fait par l'employeur sera retenu, la société EMCF étant condamnée à verser au Comité d'Établissement de Notre Dame de Gravenchon, la somme de 48 444,32 euros.
Sur les demandes du comité d'établissement du siège
Pour ce qui est du comité d'établissement du siège, les points en litige ont été totalement tranchés par l'arrêt en date du 22 juin 2006 et le pourvoi formé devant la cour de cassation sur ces dispositions a été rejeté, tant sur la question de la prescription que sur le taux applicable pour calculer la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de ce comité. L'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008 a précisément limité la portée de la cassation au litige existant avec le comité d'établissement de Notre Dame de Gravanchon.
Dès lors, les développements tendant à soutenir que doit être appliqué un taux unique à l'intérieur de l'entreprise, sont inopérants, la décision du 22 juin 2006 ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
De même, les parties ne peuvent prétendre à faire juger leur litige sur la période allant de 2000 à 2011, alors qu'il ne s'agit pas d'un simple développement des demandes liées au déroulement dans le temps de la procédure mais bien d'une problématique nouvelle et des demandes qui doivent donc être déclarées irrecevables.
Le jugement qui a repris les conclusions du rapport d'expertise qui n'est pas autrement critiqué, a condamné le comité d'établissement du siège à restituer à la société EMCF la somme de 389,35 euros sera confirmé.
Sur les demandes de subvention de fonctionnement
Sur cette question également, l'arrêt de la cour en date du 22 juin 2006 a acquis force de chose jugée et faisait référence aux conclusions du rapport d'expertise qui avait été ordonné par le jugement qui lui était déféré.
Dès lors, le jugement qui a repris les conclusions du rapport d'expertise et qui a ordonné au comité central d'entreprise de verser à la société EMCF la somme de 141,63 euros sera confirmé.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EMCF sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référence aux décisions antérieurement prononcées et après rapport d'expertise, par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné le comité d'établissement du siège à verser à la société EMCF une somme de 389,35 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) et le comité central d'entreprise à verser à la société EMCF une somme de 141,63 euros (CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES)
;
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE la société EMCF à verser au comité d'établissement de Notre Dame de Gravenchon la somme de 48 444,32 euros (QUARANTE HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) ;
DÉCLARE les parties irrecevables en leurs demandes nouvelles portant sur la période postérieure au 1er janvier 2001 et les RENVOIE à la négociation collective ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EMCF aux dépens y compris les frais du rapport d'expertise et ORDONNE la distraction des dépens au bénéfice de maître Stéphane ... ainsi que de l'AARPI ' JRF AVOCATS représentée par Maître Emmanuel ..., en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule ..., président, et par Madame Sabine ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,