Article 1
L'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les compagnies holding d'investissement au sens de l'article L. 517-4-3. » ;
b) A la fin de l'article 1er, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement est l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que défini au point 25 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et qu'aucune de ses filiales est une entreprise d'investissement de classe 1 bis, elle applique l'article 4 du présent arrêté et n'applique pas l'article 6 du présent arrêté.
« Lorsqu'une compagnie financière holding mixte ou une compagnie holding d'investissement n'est pas l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que défini au point 25 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou qu'elle est l'entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement et qu'au moins une de ses filiales est une entreprise d'investissement de classe 1 bis, elle applique l'article 6 du présent arrêté et n'applique pas l'article 4 du présent arrêté. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « une compagnie financière holding mixte » sont ajoutés les mots suivants : « ou une compagnie holding d'investissement » ;
b) Après les mots : « la surveillance sur base consolidée » sont ajoutés les mots suivants : « ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles ont une filiale agréée, en France, en qualité d'entreprise d'investissement. » ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie holding d'investissement mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union, la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou la même compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :
« - l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
« - l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou
« - l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit. »
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.