Ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

Ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif

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L6048L77

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 16 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 214-2-1 :

a) Au I, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : « , dans les conditions fixées par décret » ;

b) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de cette commercialisation et les modalités de notification sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. - En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM en informe l'Autorité des marchés financiers et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.

« Lorsqu'une telle modification conduirait l'OPCVM à ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu tous les éléments d'information relatifs à cette modification, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de l'OPCVM.

« Lorsque l'OPCVM met en œuvre cette modification malgré l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière prend toutes les mesures appropriées, y compris l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. » ;

d) Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Tout OPCVM de droit français qui commercialise ses parts ou actions, y compris des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut retirer le dossier de notification mentionné au I. Les conditions de ce retrait sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 214-2-2, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à la cessation de cette commercialisation ».

Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du paragraphe 1 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Paragraphe 1

« Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA » ;

2° Avant l'article L. 214-24-1, il est inséré un article L. 214-24-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-24-0. - Pour l'application du présent paragraphe, la commercialisation s'entend d'une offre ou d'un placement, direct ou indirect, à l'initiative ou pour le compte d'une société de gestion de portefeuille française, d'une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, de parts ou d'actions d'un FIA qu'ils gèrent, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne. » ;

3° Le I de l'article L. 214-24-1 est complété par l'alinéa suivant :

« Toute société de gestion de portefeuille française qui commercialise en France, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne peut retirer le dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers en application de l'alinéa précédent. Les conditions de ce retrait sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

4° A l'article L. 214-24-2 :

a) Le deuxième alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille française, l'Autorité des marchés financiers lui adresse cette information dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent V et elle informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. » ;

b) Le troisième alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille française, l'Autorité des marchés financiers notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. » ;

c) Le dernier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si la modification n'affecte pas le respect par la société de gestion de portefeuille ou le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers :

« 1° Informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans un délai d'un mois après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa du présent V, lorsque la modification concerne la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille française ;

« 2° Informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'accueil lorsque cette modification concerne la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de nouveaux FIA, soit que cette commercialisation, par le biais d'un passeport, concerne des parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion de portefeuille française, soit qu'elle concerne des parts ou actions d'un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence. » ;

d) Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Toute société de gestion de portefeuille française qui commercialise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, avec un passeport, auprès de clients professionnels, des parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union européenne peut retirer le dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers en application du I. » ;

5° Après le sous-paragraphe 2, il est inséré un sous-paragraphe 3 intitulé :

« Sous-Paragraphe 3

« Procédure de pré-commercialisation de FIA en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (article L. 214-24-2-1) » ;

6° Après l'article L. 214-24-2, il est inséré un article L. 214-24-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-24-2-1. - Toute société de gestion de portefeuille française peut procéder à la pré-commercialisation de parts ou actions d'un FIA de l'Union européenne auprès de clients professionnels en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de notification des activités de pré-commercialisation à l'Autorité des marchés financiers.

« Pour l'application du présent article, la pré-commercialisation s'entend comme la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par une société de gestion de portefeuille française, ou pour son compte, à des clients professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne. Ces activités ont pour objet d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA de l'Union européenne ou un compartiment d'un tel FIA qui n'est pas encore établi, ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément au I et au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire. Les activités de pré-commercialisation ne doivent pas avoir le caractère d'un placement auprès de l'investisseur potentiel ou d'une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment. »

Article 3

Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

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