Décret n° 2012-1242 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Décret n° 2012-1242 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

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L3820IUZ

Publics concernés : professionnels des marchés financiers (émetteurs, investisseurs, intermédiaires), juristes.

Objet : modification des règles applicables aux émetteurs de titres cotés dans le cadre de la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret relève de 50 000 à 100 000 euros le seuil au-dessus duquel l'émetteur a le choix du lieu de convocation de l'assemblée des obligataires, avec une « clause de grand-père » pour les obligataires détenteurs de titres qui ont été admis à la négociation avant le 31 décembre 2010. La modification est étendue en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Références : le décret transpose la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (directive dite « prospectus ») et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (directive dite « transparence »).

Les dispositions du code de commerce modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le second alinéa de l'article R. 228-72 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, l'assemblée générale des seuls obligataires détenteurs de titres dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 euros ou, pour les titres libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, au moins égale à 100 000 euros, peut être réunie dans tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat. »

Article 2

La modification apportée par le présent décret à l'article R. 228-72 du code de commerce ne s'applique pas aux obligataires détenteurs de titres qui ont été admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne avant le 31 décembre 2010 lorsque ces titres sont en cours.

Article 3

La modification apportée par le présent décret à l'article R. 228-72 du code de commerce est applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

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