Article 1
Le décret n° 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre-expert sous forme de société d'exercice libéral est ainsi modifié :
I. ― Avant l'article 1er, il est inséré un titre Ier intitulé : « Des sociétés d'exercice libéral de géomètres-experts ».
II. ― L'article 2 est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« ― soit de la mention : "société d'exercice libéral par action simplifiée de géomètres-experts” ou de la mention : "SELAS de géomètres-experts”. »
III. ― L'article 9 devient l'article 23.
IV. ― Après l'article 8, il est créé un titre II intitulé : « Des sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts » ainsi rédigé :
« TITRE II
« DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
DE PROFESSIONS LIBÉRALES DE GÉOMÈTRES-EXPERTS
« Chapitre Ier
« De la constitution de la société
« Art. 9. - Les sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre.
« Art. 10. - Des géomètres-experts peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.
« Peuvent également être associés :
« 1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle, des personnes physiques qui ont exercé la profession de géomètre-expert ;
« 2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
« 3° Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autres que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.
« Art. 11. - Les associés désignent un mandataire commun qui adresse la déclaration de constitution de la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société.
« La déclaration de constitution doit être accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Le formulaire de renseignements remis par le conseil régional de l'ordre, dûment rempli en deux exemplaires ;
« 2° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, d'une expédition ou d'une copie de l'acte constitutif ;
« 3° Une pièce attestant le versement du forfait pour frais de dossier ;
« 4° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité et, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société.
« La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de géomètres-experts dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de professions libérales. La répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles sera précisée ;
« 5° Concernant les associés géomètres-experts :
« a) D'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, déjà inscrit ;
« b) De la demande d'inscription audit tableau en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, non encore inscrit ;
« 6° Concernant les associés non géomètres-experts :
« a) Pour les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de géomètre-expert, d'une attestation d'inscription au tableau de l'ordre mentionnant la date de la cessation d'activité ;
« b) Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 10 du présent décret, de la preuve de ce que la personne dont ils sont les ayants droit a été inscrite au tableau de l'ordre ;
« c) Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article 10 du présent décret, d'une attestation d'inscription auprès des instances ordinales dont elles relèvent ou, lorsque ces instances n'existent pas, d'un document équivalent attestant de l'exercice d'une profession réglementée.
« Art. 12. - Le conseil régional de l'ordre procède, à la demande de son président, à l'inscription des sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.
« Art. 13. - La société est inscrite dans une section intitulée "Section des sociétés de participations financières de professions libérales des géomètres-experts” du tableau du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts.
« Art. 14. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
« Une copie de la déclaration prévue à l'article 11 du présent décret est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts.
« Chapitre II
« Du fonctionnement et du contrôle de la société
« Art. 15. - La société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait connaître au conseil régional de l'ordre, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 11 du présent décret, avec les pièces justificatives.
« Art. 16. - Si la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires régissant sa constitution et son fonctionnement, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts l'invite à régulariser la situation.
« Si la société ne régularise pas sa situation, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts.
« Art. 17. - Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
« Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le Conseil national de l'ordre des géomètres-experts.
« Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.
« Art. 18. - Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les géomètres-experts et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée associées d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions applicables aux professions auxquelles elles appartiennent.
« Chapitre III
« De la dissolution-liquidation de la société
« Art. 19. - En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.
« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
« Art. 20. - La dissolution de la société est portée à la connaissance du président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
« Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
« Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
« Art. 21. - Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.
« Art. 22. - Le liquidateur informe le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la clôture des opérations de liquidation. »
Article 2
Le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels est ainsi modifié :
I. ― Au troisième alinéa de l'article 16, après le mot : « susvisé. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La section des sociétés de participations financières de professions libérales des géomètres-experts ».
II. ― L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section du tableau réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts comporte :
1° La forme, la dénomination et la raison sociale de la société ;
2° L'adresse du siège social de la société ;
3° Les noms et prénoms des géomètres-experts associés en exercice, avec indication de leurs fonctions et de leurs détentions de parts ou d'actions du capital au sein de la société. »
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.