Article 1
La section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 561-27, après les mots : « ou les obtient, », sont insérés les mots : « en temps utile, » ;
2° Au I de l'article L. 561-29-1, après le mot : « communiquer », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais » ;
3° Après l'article L. 561-31-1, il est inséré un article L. 561-31-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-31-2. - I. - En réponse à des demandes dûment justifiées présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut lui transmettre les informations et analyses financières dont il dispose en vertu des II et III de cet article. Il traite ces demandes dans les meilleurs délais.
« Les demandes d'Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service, sont effectuées par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) et suivant des modalités fixées par décret.
« II. - Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut refuser de donner suite aux demandes mentionnées au I dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus est dûment justifié. »
Article 2
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 725-4, le III devient le IV et il est inséré après le II un nouveau III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article L. 561-31-2 :
« 1° Au second alinéa du I, les mots : “l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol” ;
« 2° Au II, les mots : “dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794” sont remplacés par les mots : “si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale” » ;
2° Aux articles L. 745-13 et L. 755-13 :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 » ;
b) Après le 6° du III, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour l'application de l'article L. 561-31-2 :
« a) Au second alinéa du I, les mots : “l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol” ;
« b) Au II, les mots : “dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794” sont remplacés par les mots : “si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale” » ;
3° A l'article L. 765-13 :
a) Au I :
i) Au deuxième alinéa, les références : « L. 561-25-1 à L. 561-28 » sont remplacées par les références : « L. 561-25-1, L. 561-26 et L. 561-28 » ;
ii) Au troisième alinéa, les références : « L. 561-27 » et « L. 561-29-1 » sont supprimées ;
iii) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-27, L. 561-29-1 et L. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 » ;
b) Au III, après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour l'application de l'article L. 561-31-2 :
« a) Au second alinéa du I, les mots : “l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol” ;
« b) Au II, les mots : “dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794” sont remplacés par les mots : “si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale” ».
Article 3
Après l'article 695-9-47 du code de procédure pénale, il est inséré un article 695-9-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-9-47-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales répondent par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794. »
Article 4
Au premier alinéa de l'article 804 du même code, les mots : « la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 ».
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.