Article 1
Les accords de méthode mentionnés au III de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les modalités qu'ils fixent.
Article 2
Les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés, selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode.
Article 3
L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence dans les conditions prévues à l'article 8 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en accuse réception dans un délai de quinze jours.
Elle invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion, prévue par cet article, visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture de négociation a été reçue.
A l'issue de cette réunion, l'autorité administrative ou territoriale compétente notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande.
Article 4
Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont transmis par voie électronique à l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.
Le directeur général de l'agence dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'accord pour en vérifier la conformité aux normes de niveau supérieur ; ce délai peut être prorogé d'un mois à sa demande lorsqu'un complément d'informations est requis. En l'absence de réponse du directeur général au terme de ces délais, l'accord peut être publié.
La décision par laquelle le directeur général constate que l'accord n'est pas conforme à des normes de niveau supérieur est transmise sans délai au comité social mentionné aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles.
Article 5
Les accords mentionnent leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application.
Article 6
L'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen.
Les accords comportant des clauses édictant des mesures règlementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.
En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés conformément au premier alinéa sont transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.
Article 7
Les organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné au IV de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont informées sans délai par l'autorité administrative ou territoriale de l'accord signé et, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.
Article 8
La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales signataires, représentant la majorité au moins des suffrages exprimés.
Cette condition de majorité s'apprécie :
1° A la date de signature de l'accord, lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ;
2° Ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence, lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.
Article 9
En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.
Article 10
La dénonciation ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.
Lorsque la dénonciation émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés déterminée au I de l'article 8 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue aux 1° et 2° de l'article 8.
La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.
Article 11
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.