Art. L513-15, Code monétaire et financier
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L0766L7I
La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et dépôts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Encadrement des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits » / brèves / lexbase affaires n°779 du 14 décembre 2023 Abonnés