Art. 271, Code général des impôts
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L8605LZQ
I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
b) Sauf pour les opérations mentionnées au e, celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 1695, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ;
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ;
e) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A.
2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 287, conformément aux b et b quinquies de son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur cette déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A.
3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
III. - A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu ;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;
IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
1° Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de l'Union européenne ;
2° Des exportations de biens ;
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, des I et III de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ;
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays.
VI. - Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Refus de la déduction des frais d’avocat et d’instance relatifs à la cession de titres sociaux » / jurisprudence / lexbase fiscal n°888 du 16 décembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Holding mixte et déductibilité de la TVA ayant grevé des dépenses engendrées pour obtenir l'exécution d'une cession de titres à caractère purement patrimonial » / brèves / la lettre juridique n°880 du 7 octobre 2021 Abonnés