Article 1
La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « ALPAGE ».
Article 2
Le traitement permet de :
― suivre le déroulement des programmes annuels de contrôle fiscal ;
― suivre l'activité des services en charge d'une action de contrôle (contrôle sur pièces et contrôle fiscal externe des particuliers et des professionnels) ;
― suivre les propositions de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale consécutives aux opérations de contrôle.
Article 3
I. ― Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
En ce qui concerne les contribuables et les dirigeants des entreprises :
― nom, prénom, date et lieu de naissance ;
― dénomination sociale de l'entreprise ;
― adresse ;
― le cas échéant, numéros SIREN et SPI ;
― les éléments décrivant la situation professionnelle, économique et fiscale ;
En ce qui concerne les agents chargés du contrôle :
― nom, prénom ;
― éléments relatifs à la situation administrative.
Les informations concernant les agents chargés du contrôle ne sont pas disponibles dans le traitement mis en œuvre à la sous-direction du contrôle fiscal :
― les éléments descriptifs du déroulement des opérations de contrôle ;
― zones bloc-notes ne comportent que des informations sur le déroulement des opérations de contrôle fiscal, à l'exclusion de tout élément subjectif ;
― les éléments relatifs au suivi des dossiers de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale.
II. - Les connexions à la base effectuées par les agents de la DGFiP et de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur et des références du dossier consulté ainsi que des date et heure de la consultation.
Elles sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la consultation.
Article 4
Les données à caractère personnel traitées sont conservées dix ans postérieurement au dernier événement intervenu sur le dossier.
Article 5
Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires, dans le cadre de leurs attributions, des informations traitées.
Sont également destinataires des informations traitées les agents de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
Article 6
Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent :
― pour les données relatives au suivi des programmes annuels de contrôle fiscal et au suivi de l'activité des services en charge d'une action de contrôle, auprès de la direction ou du service en charge de ces opérations ;
― pour les données relatives aux propositions de poursuites correctionnelles, auprès du service en charge des affaires pénales : sous-direction du contrôle fiscal, bureau CF2, 86-92, allée de Bercy, 75574, Paris Cedex 12, télédoc 932.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
L'arrêté du 7 octobre 1986 modifié relatif à la création de traitements informatisés d'aide à la gestion administrative et au suivi du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques est abrogé.
Article 8
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.