Article 1
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du VII de l'article L. 441-4, après les mots : « la période d'octroi », sont insérés les mots : «, la quantité prévisionnelle de produits concernés » ;
2° Au II de l'article L. 441-11 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« a) Trente jours après la date de livraison ;
« b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
« c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ; »
b) Au 2°, les mots : « le jour » sont remplacés par les mots : « la date » ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l'acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ; »
3° Au premier alinéa de l'article L. 441-12, les mots : « et aux 1° à 3° du II de l'article L. 441-11 » sont supprimés ;
4° Le a de l'article L. 441-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11, à l'article L. 441-12 et à l'article L. 441-13 ; ».
Article 2
Le chapitre III du même titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 443-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l'article L. 441-4. » ;
2° Après l'article L. 443-4, sont insérés des articles L. 443-5 à L. 443-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 443-5.-L'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l'article L. 441-11 ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours. Toutefois, pour un secteur d'activité, pour une catégorie d'acheteurs, pour un produit ou une catégorie de produits, ce délai peut être réduit, suivant des modalités fixées par décret, lorsque, eu égard notamment au mode de commercialisation, ce délai réduit laisse suffisamment de temps aux fournisseurs pour vendre leurs produits par l'intermédiaire d'un autre acheteur ou pour les utiliser eux-mêmes.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Art. L. 443-6.-L'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires, au sens des articles L. 151-4, L. 151-5 et L. 151-6, par un acheteur de produits agricoles et alimentaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Art. L. 443-7.-Le refus par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de faire droit à la demande formulée par l'une des parties de confirmation écrite des conditions d'un contrat non conclu sous forme écrite et portant sur des produits agricoles et alimentaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Article 3
Le livre IX du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 914-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 914-2.-Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« “ a) Trente jours après la date de livraison ;
« “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement, trente jours après la fin de la décade de livraison, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ;
« “ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable localement pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;
« 2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable localement ” » ;
2° L'article L. 924-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 924-6.-Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« “ a) Trente jours après la date de livraison ;
« “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité, trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables.
« “ Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût ;
« “ c) En cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée. ” ;
« 2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ” » ;
3° Dans le tableau du 4° du I de l'article L. 950-1 :
a) Après la rubrique : « Titre II », sont insérées les lignes suivantes :
«
TITRE III | |
Article L. 430-1 | la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 |
Articles L. 430-2 à L. 430-5 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 430-6 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
Articles L. 430-7 à L. 430-8 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Articles L. 430-9 et L. 430-10 | la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
TITRE IV | |
Article L. 440-1 | la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 |
Articles L. 441-1 et L. 441-2 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Article L. 441-3 | la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 |
Article L. 441-4 | l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
Articles L. 441-5 et L. 441-6 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 441-8 à L. 441-10 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 441-11 et L. 441-12 | l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
Articles L. 441-13 et L. 441-14 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Article L. 441-16 | l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
Article L. 442-1 | la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 |
Article L. 442-2 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Article L. 442-3 | la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 |
Articles L. 442-4 à L. 442-6 | l'ordonnance n° 2019 359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 442-8 à L. 442-11 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 443-1 à L. 443-3 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
Articles L. 443-5 à L. 443-7 | l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 |
TITRE IV bis | |
Article L. 444-1 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-2 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
Articles L. 444-3 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-4 | l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
Article L. 444-5 | la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-6 | l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
Article L. 444-7 | la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
» ;
b) Après la rubrique : « Titre VI » et avant la ligne correspondant aux articles L. 490-3 et L. 490-4, sont insérées les lignes suivantes :
«
TITRE VII | |
Article L. 470-1 | l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
TITRE VIII | |
Articles L. 481-1 à L. 483-1 | l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
Articles L. 483-4 à L. 483-11 | l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
TITRE IX |
» ;
4° L'article L. 954-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 954-7.-Le II de l'article L. 441-11 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« “ 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
« “ a) Trente jours après la date de livraison ;
« “ b) Ou, en cas de facture périodique au sens des dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna, trente jours après la fin de la décade de livraisons, sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus par le même code des impôts et leurs acheteurs directs ; ”
« 2° Au 3°, les mots : “ à l'article 403 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ” ».
Article 4
Les dispositions des chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, sont applicables à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après la publication de cette ordonnance.
Les contrats en cours d'exécution à la date de publication de cette ordonnance sont mis en conformité avec les dispositions mentionnées ci-dessus dans un délai de douze mois à compter de cette date.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.