Art. 375-3, Code civil
Lecture: 1 min
L7326LPZ
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « La compétence du juge des enfants limitée par la Cour de cassation » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°884 du 18 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Compétence du juge des enfants en matière de placement : revirement de jurisprudence à signaler ! » / brèves / lexbase droit privé - archive n°882 du 28 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Fin de la mesure de placement provisoire d’un mineur étranger non accompagné justifiée par l'absence de saisine du juge des enfants par le procureur de la République dans le délai de huit jours » / brèves / lexbase droit privé - archive n°871 du 1 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Droit de visite médiatisé d’un parent dans un espace de rencontre : rappel de l'articulation des compétences entre le JAF et le juge des enfants » / brèves / lexbase droit privé - archive n°863 du 29 avril 2021 Abonnés