Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-06-2021, n° 20-10.396, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 17-06-2021, n° 20-10.396, F-D, Rejet

A65934W4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200624

Identifiant Legifrance : JURITEXT000043684318

Référence

Cass. civ. 2, 17-06-2021, n° 20-10.396, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/69393746-cass-civ-2-17062021-n-2010396-fd-rejet
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Abstract

► La charge de la preuve de l'exécution de faire, assortie d'une astreinte, pèse sur le débiteur de l'obligation ; dès lors, il n'incombe pas au propriétaire de prouver que les objets entreposés dans les parties communes procèdent du preneur à bail ; cependant, il revient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il a procédé à son obligation de les retirer et que les objets se trouvant encore entreposés dans les parties communes n'y sont pas de son fait.






CIV. 2

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 juin 2021

M. PIREYRE, président

Pourvoi n° P 20-10.396



CM

Rejet

Arrêt n° 624 F-D



Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. Aa Ab.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 novembre 2019.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021


M. Aa Ab, domicilié … … … …, … …, a formé le pourvoi n° P 20-10.396 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ac A Ad,

2°/ à Mme Ae Af A Ag, épouse de Ad,

tous deux domiciliés 35 boulevard de la République, 13100 Aix-en-Provence, et pris en leur qualité d'usufruitiers,

3°/ à M. Ah A Ad, domicilié … … … … … …, … …, pris en sa qualité de nu-propriétaire,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Ab, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1 Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), un arrêt irrévocable d’une cour d’appel a condamné M. Ab, preneur à bail d’un appartement appartenant en usufruit à M. et Mme Ac A Ad et en nue-propriété à M. Ah A Ad, (les consorts de Ad) à libérer les parties communes de tous les objets mobiliers qu’il y a entreposés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de sa signification.

2. Les consorts de Ad ont saisi un juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée et de condamnation à une nouvelle astreinte.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. Ab fait grief à l'arrêt de liquider l’astreinte mise à sa charge par arrêt de la cour d'appel d’Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2015, à la somme de 5 480 euros pour la période du 10 janvier au 10 octobre 2016, de le condamner à verser cette somme aux consorts de Ad et d’assortir cette obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt, alors :

« 1°/ qu’il appartient au juge de l'exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte de déterminer la teneur exacte de l’obligation qu’assortit cette astreinte ; qu'en l’espèce, par un arrêt du 19 novembre 2015, la cour d'appel d’Aix-en-Provence avait condamné à M. Ab à débarrasser les parties communes de l’ensemble des objets qu’il y avait entreposés ; que ce chef de dispositif présentait une ambiguïté dès lors que les parties communes étaient encombrées d'objets déposés par M. Ab mais également d’objets déposés par des tiers ; qu’il revenait dès lors au juge de l'exécution de déterminer l’étendue exacte de l’obligation mise à la charge de M. Ab ; qu’en refusant de procéder à l'interprétation de l’arrêt du 19 novembre 2015 en déterminant les objets sur lesquels portait la décision de condamnation assortie de l’astreinte dont la liquidation était demandée, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 121-3 et L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°/ qu’en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les objets encore présents dans les parties communes y avaient été entreposés par des tiers et non par M. Ab, de sorte que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme n’ayant pas exécuté l’obligation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2015, lequel ne portait que sur les objets que M. Ab avait lui-même entreposés, la cour d'appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

4. Pour liquider à une certaine somme l’astreinte assortissant l’obligation faite à M. Ab de libérer les parties communes des objets qu’il y avait entreposés, le condamner à son paiement et assortir pour l’avenir cette obligation d’une nouvelle astreinte, la cour d’appel, rappelant qu’il n’appartient pas aux consorts de Ad de prouver que les objets entreposés dans les parties communes procèdent de M. Ab, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il a bien enlevé ceux qu’il y avait entreposés, ni que les objets qui s’y trouvent encore n’y sont pas, de son fait.

5. En l’état de ces énonciations et constatations, et en présence d’une disposition claire et précise, qu’elle n’avait pas à interpréter, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a statué comme elle l’a fait.

6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ab aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Ab

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir liquidé l’astreinte mise à la charge de M. Ab par l’arrêt de la cour d'appel d’Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2015 à la somme de 5 480 euros pour la période du 10 janvier 2016 au 10 octobre 2016, de l'avoir condamné à verser cette somme aux consorts Ad, et d’avoir assorti une telle obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de cet arrêt,

Aux motifs que, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2015 ayant été signifié par acte d'huissier du 10 décembre 2015, M. Ab disposait jusqu’au 10 janvier 2016 pour dégager les parties communes des objets qu’il y avait entreposés ; que, lorsque l’obligation en cause était une obligation de faire, il appartenait au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il avait exécuté l'obligation ; que les seules pièces versées aux débats par M. Ab pour établir l'exécution de son obligation étaient les attestations de M. Ai en date du 25 avril 2017 qui déclarait « je dis que j'ai trouvé le grenier de la maison déjà plein d’affaires alors qu’ils n’appartiennent pas à M. Aj et que le propriétaire l'embêtait pour rien comme il l’avait déjà fait avec moi », et de son ex épouse Mme Ak qui certifiait le 15 février 2017 que les affaires entreposées dans les parties communes de l'immeuble n’appartenaient pas à M. Ab et que ce dernier avait débarrassé celles qu’il y avait entreposées depuis de nombreux mois, laissant uniquement les choses ne lui appartenant pas dans le couloir et ne souhaitant pas y toucher de peur d’avoir des problèmes avec leur véritable propriétaire s’il se manifestait ; que l’attestation de l’ex-épouse de M. Ab ne saurait constituer un élément de preuve objectif de l'exécution de M. Ab ou de ce que les objets entreposés dans le couloir n'étaient pas de son fait eu égard au lien existant entre les parties ; qu’il en était de même de l'attestation de M. Ai en raison de son caractère vague et non-circonstancié des faits qui y étaient rapportés ; qu’il n’existait ainsi aucun élément de preuve objectif que M. Ab avait débarrassé les parties communes de tous les objets mobiliers qu’il y avait entreposés sur la période du 10 janvier 2016 au 10 octobre 2016 ; qu’il convenait dès lors d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de liquider l’astreinte à la somme de 5 480 euros sur la période du 10 janvier 2016 au 10 octobre 2016 (274 jours x 20 euros) ; qu’il résultait des procès-verbaux de constat des 24 janvier 2017 et 24 octobre 2018 que le couloir du dernier étage de l'immeuble qui desservait le seul appartement de M. Ab était toujours encombré de nombreux objets ; que bien que M. Ab soulignait l’absence de preuve que ces objets lui appartenaient et qu’il les avait déposés, la cour rappelait que son obligation de dégager les parties communes de tous les objets mobiliers portait sur ceux qu'il avait entreposés, sans que le fait qu’il en fût ou non propriétaire eût une quelconque incidence ; qu’il n’appartenait pas enfin aux consorts Ad de prouver que les objets entreposés dans le couloir procédaient de M. Ab mais à ce dernier de rapporter la preuve qu'il avait bien enlevé les objets qu’il avait entreposés, ce qu’il omettait de faire en l’absence de tout élément de preuve objectif versé à l'appui de ses dires ; qu’il convenait dès lors d’augmenter l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2015 à la somme de 50 euros par jour de retard qui courrait à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois,

Alors, d’une part, qu’il appartient au juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte de déterminer la teneur exacte de l'obligation qu’assortit cette astreinte ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 19 novembre 2015, la cour d'appel d’Aix-en-Provence avait condamné à M. Ab à débarrasser les parties communes de l’ensemble des objets qu’il y avait entreposés ; que ce chef de dispositif présentait une ambiguïté dès lors que les parties communes étaient encombrées d’objets déposés par M. Ab mais également d'objets déposés par des tiers ; qu’il revenait dès lors au juge de l'exécution de déterminer l’étendue exacte de l’obligation mise à la charge de M. Ab ; qu’en refusant de procéder à l'interprétation de l’arrêt du 19 novembre 2015 en déterminant les objets sur lesquels portait la décision de condamnation assortie de l’astreinte dont la liquidation était demandée, la cour d'appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 121-3 et L. 121-4 du code des procédures

Alors, d’autre part, qu’en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les objets encore présents dans les parties communes y avaient été entreposés par des tiers et non par M. Ab, de sorte que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme n’ayant pas exécuté l’obligation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2015, lequel ne portait que sur les objets que M. Ab avait lui-même entreposés, la cour d'appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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