Art. R163-3, Code forestier (nouveau)

Art. R163-3, Code forestier (nouveau)

Lecture: 1 min

L3725LT7

Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du même article ou à l'article L. 134-5, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document