Art. R163-3, Code forestier (nouveau)
Lecture: 1 min
L3725LT7
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du même article ou à l'article L. 134-5, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Cité dans la RUBRIQUE patrimoine / TITRE « La pertinence du concept de patrimoine pour la protection pénale de l’environnement » / focus / lexbase pénal n°41 du 23 septembre 2021 Abonnés