N° J 12-90.055 F D N° 5564
CI 3 OCTOBRE 2012
QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel d'AVIGNON, en date du 2 juillet 2012, dans la procédure suivie des chefs d'organisation de loterie prohibée et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes contre
- M. Ange Z,
- Mme Janine Y, épouse Y, reçu le 6 juillet 2012 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2012 où étaient présents M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général M. Sassoust ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les observations personnelles produites par M. Z ;
Sur leur recevabilité
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations présentées par une personne autre que celles visées par ce texte ne sont pas recevables ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"Les articles 1560,1563 et 1804 B du code général des impôts, en ce qu'ils prévoient
- que le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction commise en matière d'impôt sur les cercles et maisons de jeux,
- que l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires,
- que le tarif d'imposition des spectacles est fixé, pour les cercles et maisons de jeux, par paliers de recettes annuelles, soit Jusqu'à 30 490 euros, à 10 % ; au-dessus de 30 490 euros et jusqu 'à 228 700 euros, à 40 % ; au-dessus de 228 700 euros, à 70 %, sont-ils contraires, ensemble,
- à l'article 34 de la Constitution, dont il découle qu'il appartient au législateur, lorsqu'il a établi une imposition, d'en déterminer l'assiette des impositions dans le respect des principes et règles de valeur constitutionnelle,
- à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, dont il découle que législateur, lorsqu'il établit l'assiette et le taux d'une imposition, doit retenir des critères objectifs et rationnels qui ne font pas peser sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives,
- et à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, en ce qu'il s'oppose à une rupture caractérisée du principe de l'égalité devant les charges publiques entre tous les citoyens ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que le juge pénal, qui déclare le prévenu coupable d'une infraction à la législation sur les contributions indirectes, se borne à condamner le prévenu au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues sans en fixer lui-même l'assiette et le taux ; que la question est, dès lors, irrecevable ;
Par ces motifs
DÉCLARE IRRECECABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;