Jurisprudence : Cass. crim., 12-09-2012, n° 11-86.391, F-D, Cassation partielle

Cass. crim., 12-09-2012, n° 11-86.391, F-D, Cassation partielle

A9799IT4

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N° F 11-86.391 F D N° 5097
SH 12 SEPTEMBRE 2012
CASSATION PARTIELLE
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- la direction générale des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 mai 2011, qui, pour importation sans déclaration de marchandise non prohibée ni fortement taxée, a condamné M. Farooq ... à 29 amendes de 200 euros et a dit n'y avoir lieu à confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 84, 369, 412, 435 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, réformant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à confiscation des lingots de platine placés sous scellés ;
"aux motifs que le jugement sera réformé concernant la confiscation des lingots de platine saisis, sanction qui n'apparaît nécessaire à titre de peine accessoire aux amendes infligées pour les contraventions de troisième classe visées dans la prévention ;
"1o/ alors que les juges ne peuvent dispenser le contrevenant de la confiscation de la marchandise de fraude prévue par l'article 412 du code des douanes que dans les cas prévus par l'article 435 du même code ; qu'en refusant d'ordonner la confiscation de la marchandise litigieuse au motif que cette sanction n'apparaissait pas nécessaire à titre de peine accessoire aux amendes infligées pour les contraventions de troisième classe visées dans la prévention alors que M. ... ne pouvait être dispensé de la confiscation de la marchandise de fraude qu'à condition que soit prononcée à son encontre une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par ladite marchandise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2o/ alors qu'en tout état de cause, s'il retient les circonstances atténuantes, le tribunal peut réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ; qu'en refusant d'ordonner la confiscation de la marchandise litigieuse au motif que cette sanction n'apparaissait pas nécessaire à titre de peine accessoire aux amendes infligées pour les contraventions de troisième classe visées dans la prévention alors que, sous réserve de l'octroi du bénéfice des circonstances atténuantes, M. ... ne pouvait bénéficier que d'une réduction du montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 412 et 435 du code des douanes ;
Attendu que les juges ne peuvent dispenser le contrevenant de la confiscation de la marchandise de fraude que dans les cas prévus par le second de ces textes ;
Attendu que M. ..., gérant de la société City Trading, a été cité devant le tribunal de police pour y répondre de vingt-neuf opérations d'importation sans déclaration d'un total de 175 lingots de platine dont 14 ont été saisis, contraventions prévues et réprimées par l'article 412 du code des douanes ; qu'il a été condamné à vingt-neuf amendes de 200 euros chacune et que la confiscation de la marchandise saisie a été ordonnée ; que l'arrêt, qui a confirmé les peines d'amende, a dit n'y avoir lieu à confiscation des lingots, au motif que cette sanction n'apparaissait pas nécessaire outre les amendes infligées ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la marchandise ayant été saisie, les juges ne pouvaient en écarter la confiscation que s'ils prononçaient, sur la demande de l'administration des douanes, la condamnation du contrevenant au paiement d'une somme égale à la valeur de ladite marchandise, éventuellement réduite jusqu'au tiers de cette valeur en application de l'article 369 du code des douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la confiscation des marchandises saisies, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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