CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 octobre 2012
Cassation
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1548 F-D
Pourvoi no X 11-24.789
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Mathieu Z, domicilié Carbonne,
2o/ M. Gilles Z,
3o/ Mme Jocelyne Z, épouse Z,
domiciliés Carbonne, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Lucas Z,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant
1o/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est Bois-Colombes cedex,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est Toulouse,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2012, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Taillefer, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, M. Maître, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Taillefer, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts Z, ... ... SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Aviva assurances, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,17 décembre 2009, pourvoi no 09-11.323) que le 13 novembre 1999 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Mathieu Z, assuré auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France ( MAIF), et celui conduit par M. ..., assuré auprès de la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances (l'assureur) ; que l'assureur a saisi un tribunal de grande instance pour voir déterminer l'étendue du droit à réparation de chaque conducteur; que les parents de M. Mathieu Z, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur Lucas, et la MAIF sont intervenus volontairement à l'instance ; que, saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2008, liquidant les préjudices de M. Mathieu Z, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il limitait à un cinquième le droit à indemnisation de M. Mathieu Z ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches
Vu l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation revenant à M. Z au titre du poste d'indemnisation pour assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, mais celle d'une surveillance proche afin d'éviter des mises en danger du fait d'un comportement inadapté à certaines situations, en milieu protégé, de préférence familial ou en cas d'impossibilité en famille d'accueil ; qu'il apparaît que M. Z s'est marié et vit dans un appartement avec son épouse ; que le rapport d'évaluation établi par Mme ..., ergothérapeute, ne met pas en évidence d'éléments médicaux témoignant d'une aggravation de l'état de M. Z pouvant justifier une assistance quotidienne de vingt-quatre heures ; que le certificat médical du docteur ... fait une interprétation subjective des termes du rapport du professeur ... pour conclure à un besoin en tierce personne dans cette même proportion; qu'eu égard à l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient d'évaluer le besoin d'assistance de M. Z sur la base d'une surveillance journalière de trois heures, au coût horaire de 18 euros, soit 19 710 euros par an, multipliés par l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 24 ans, soit 25,379, ce qui correspond à une somme globale de 500 220 euros, dont 20 % soit 100 044 euros sont dus à M. Z par la société Aviva ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que l'état de santé de M. Z justifiait une surveillance proche pour sa propre sécurité, d'autre part, que le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article 3 de la loi no 85- 677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement, l'arrêt énonce que selon un certificat médical du médecin traitant de M. Z, ce dernier présente une incontinence urinaire nocturne et une infertilité ; que ce praticien indique "Nous ne pouvons pas exclure un lien entre ces deux problèmes et le traumatisme crânien subi." ; que cet avis ne démontre pas à suffisance une relation de causalité directe et certaine entre l'infertilité et le traumatisme accidentel subi en 1999 ; que M. Z invoque également à ce titre son inaptitude à élever des enfants en raison de la gravité de ses troubles cognitifs ; que cette inaptitude n'est pas formellement caractérisée par les éléments médicaux produits, et en toute hypothèse le préjudice invoqué à ce titre doit être considéré comme indemnisé par l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice d'établissement pour perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'établissement ne saurait se confondre avec le préjudice d'agrément, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette la demande de la société Aviva assurances, la condamne à payer aux consorts Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 172.029,81 euros l'indemnisation due à M. Mathieu Z au titre de ses préjudices patrimoniaux, comprenant la somme de 65.356 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, et d'avoir condamné la compagnie Aviva Assurances à payer à M. Z la seule somme de 165.047,13 euros, après déduction de la somme de 32.014,29 euros réglée à la MAIF en remboursement de ses avances, et des provisions allouées à hauteur de 57.168,39 euros ;
AUX MOTIFS QUE lorsque l'accident s'est produit M. Z était étudiant en première année d'histoire ; qu'il affirme qu'il avait de bonnes perspectives de devenir professeur dans l'enseignement secondaire ; que les pièces produites attestent d'une scolarité normale et de bons résultats au baccalauréat, néanmoins M. Z ne faisait que commencer son parcours universitaire, de sorte qu'il existait de grandes incertitudes quant à son avenir professionnel ; que la compagnie Aviva propose à juste titre d'évaluer son préjudice par référence au dernier SMIC connu, soit 1.073 euros par mois, capitalisé en fonction du barème de la Gazette du Palais 2004, pour un homme âgé de 24 ans à la date de la consolidation de son état, durant le reste de sa vie, soit 1.073 x 12 x 25,379 = 326.780 euros, dont 20 % soit 65.356 euros constituent l'indemnité due par le tiers partiellement responsable ; que M. Z perçoit une pension d'invalidité ayant vocation à compenser une perte de revenus, dont les arrérages échus du 13 novembre 2002 au 1er janvier 2011 et le capital constitutif des arrérages à échoir s'élèvent, selon le décompte de la CPAM, à la somme totale de 74.221,07 euros ; que M. Z est donc en droit de percevoir en vertu de son droit de préférence l'intégralité de la somme de 65.356 euros ;
ALORS QUE M. Z avait fait valoir qu'il avait, au moment de l'accident, de bonnes perspectives de devenir professeur dans l'enseignement secondaire, compte tenu des bons résultats de sa scolarité et de sa forte motivation, attestée notamment par le fait qu'il avait " occupé plusieurs petits emplois pour financer ses études démontrant sa motivation ainsi que sa proximité auprès des jeunes " (concl., p. 8, § 6 à 9) ; que, pour évaluer le poste des pertes de gains professionnels futurs sur la seule base du SMIC, la cour d'appel s'est bornée à constater que la victime ne faisait que commencer son parcours universitaire de sorte qu'il existait de grandes incertitudes quant à son avenir professionnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Z avait des chances sérieuses d'accéder à la carrière de professeur dans le secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 172.029,81euros l'indemnisation due à M. Mathieu Z au titre de ses préjudices patrimoniaux, comprenant la somme de 100.044 euros au titre de la tierce personne, et d'avoir condamné la compagnie Aviva Assurances à payer à M. Z la seule somme de 165.047,13 euros, après déduction de la somme de 32.014,29 euros réglée à la MAIF en remboursement de ses avances, et des provisions allouées à hauteur de 57.168,39 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, mais celle d'une surveillance proche afin d'éviter des mises en danger du fait d'un comportement inadapté à certes situations, en milieu protégé, de préférence familial ou en cas d'impossibilité en famille d'accueil ; qu'il apparaît que M. Z s'est marié et vit dans un appartement avec son épouse ; qu'aucun renseignement n'est fourni sur les conditions dans lesquelles il s'est rendu et a séjourné à Madagascar ; que le rapport d'évaluation établi par Mme ..., ergothérapeute, ne met pas en évidence d'éléments médicaux témoignant d'une aggravation de l'état de M. Z pouvant justifier une assistance quotidienne de 24 heures ; que le certificat médical du docteur ... fait une interprétation subjective des termes du rapport du professeur ... pour conclure à un besoin en tierce personne dans cette même proportion ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments versés aux débats, il convient d'évaluer le besoin d'assistance de M. Z sur la base d'une surveillance journalière de 3 heures, au coût horaire de 18 euros, soit 19.710 euros par an, multipliés par l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 24 ans, soit 25,379, ce qui correspond à une somme globale de 500.220 euros, dont 20 % soit 100.044 euros sont dus à M. Z par la compagnie Aviva ;
1o) ALORS QUE l'indemnisation due à la victime d'un dommage corporel, au titre de l'assistance d'une tierce personne, n'est pas réservée aux seules personnes invalides qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer tous les actes ordinaires de la vie, ni aux personnes nécessitant une assistance médicalisée ; que l'allocation d'une indemnité à ce titre peut être justifiée par un besoin de surveillance étroit par un tiers compte tenu des dangers que l'état de la victime lui fait encourir pour sa sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'état de M. Z justifiait " une surveillance proche afin d'éviter des mises en danger du fait d'un comportement inadapté à certes situations " ; qu'en limitant néanmoins la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à 3 heures par jour, aux motifs inopérants que l'expert n'avait pas retenu la nécessité d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie et que les éléments médicaux fournis par M. Z n'établissaient pas une aggravation de l'état de ce dernier justifiant une telle assistance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2o) ALORS QUE l'indemnité due au titre de l'assistance ou de la surveillance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance ou de surveillance par un membre de la famille ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'état de M. Z justifiait " une surveillance proche afin d'éviter des mises en danger du fait d'un comportement inadapté à certes situations ", la cour d'appel s'est fondée, pour limiter le besoin d'assistance de M. Z à 3 heures par jour, sur le fait que M. Z vivait " dans un appartement avec son épouse " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale. ;
3o) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel (p. 13-14), M. Z faisait valoir, pour conclure à la nécessité d'être assisté quotidiennement par une tierce personne, sur une période de 24 h, qu'ayant choisi de vivre à son domicile, il convenait de respecter son choix et de lui permettre de vivre avec l'aide dont il avait besoin, conformément aux dispositions de la Convention relative aux doits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, signée par la France le 30 mars 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions pertinentes de M. Z, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 82.200 euros l'indemnisation due à M. Mathieu Z au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, et d'avoir condamné la compagnie Aviva Assurances à payer à M. Z la seule somme de 165.047,13 euros, après déduction de la somme de 32.014,29 euros réglée à la MAIF en remboursement de ses avances, et des provisions allouées à hauteur de 57.168,39 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice d'établissement, selon un certificat médical du médecin traitant de M. Z, ce dernier présente une incontinence urinaire nocturne et une infertilité, que ce praticien indique " Nous ne pouvons pas exclure un lien entre ces deux problèmes et le traumatisme crânien subi " ; que cet avis ne démontre pas à suffisance une relation de causalité directe et certaine entre l'infertilité et le traumatisme accidentel subi en 1999 ; que M. Z invoque également à ce titre son inaptitude à élever des enfants en raison de la gravité de ses troubles cognitifs ; que cette inaptitude n'est pas formellement caractérisée par les éléments médicaux produits, et en toute hypothèse le préjudice invoqué à ce titre doit être considéré comme indemnisé par l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation d'un préjudice d' établissement pour perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage interdit au juge de réduire l'indemnité allouée au titre d'un préjudice en considération de celles par ailleurs accordées au titre d'autres chefs de préjudices, par hypothèse distincts ; que le préjudice d'établissement ne pouvant être confondu avec le préjudice d'agrément, la cour ne pouvait retenir, pour exclure une quelconque indemnité au titre du préjudice d'établissement, que " ce préjudice doit être considéré comme indemnisé par l'indemnité allouée au titre du préjudice d'agrément " ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.