Décret n° 2012-1129 du 4 octobre 2012 relatif au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales applicable aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973

Décret n° 2012-1129 du 4 octobre 2012 relatif au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales applicable aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973

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Publics concernés : travailleurs non salariés ayant cotisé auprès de régimes de retraite de base des artisans et commerçants avant 1973.

Objet : actualisation des règles applicables aux régimes de retraite de base des artisans et commerçants avant 1973.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les artisans et commerçants qui ont exercé leur activité non salariée avant 1973 ont cotisé, jusqu'en 1972, auprès de régimes de retraite de base qui appliquaient des règles distinctes de celles prévues pour le régime général. L'accès à ces régimes a été fermé à partir de 1973 et les artisans et commerçants cotisent dorénavant auprès de régimes dont les règles sont alignées sur celles du régime général.

Les périodes d'activité antérieures à 1973 donnent lieu à des droits qui restent calculés selon les textes en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptations par décret. Le décret transpose dans les régimes de retraite de base des artisans et commerçants avant 1973 des mesures récentes intervenues pour le régime général et les régimes des artisans et commerçants en vigueur depuis 1973 : la majoration de durée d'assurance des parents d'enfants handicapés, le cumul emploi retraite, la majoration de pension de réversion, la fixation du montant du rachat des trimestres d'études supérieures ou d'années incomplètes ainsi que la possibilité pour les artisans et commerçants bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de partir en retraite anticipée.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 14 février 2012,

Décrète :

Article 1

Le décret du 2 octobre 1973 susvisé est modifié comme suit :

1° Au I de l'article 1er, les mots : « la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 du même code » ;

2° L'article 3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Pour les assurés nés en 1953 et 1954, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle prévue à l'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. » ;

3° Au b du 1°, au 2° et au 3° de l'article 3 ter ainsi qu'aux sixième et septième alinéas du 3° de l'annexe à cet article, les mots : « est informé de l'acceptation de sa demande » sont remplacés par les mots : « présente sa demande » ;

4° L'article 3 quater est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 634-3 » est remplacée par la référence : « L. 634-3-3 » ;

b) Au 1 du I, après les mots : « article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail » ;

c) Le II est complété par les mots suivants : « ou bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail » ;

5° Après l'article 3 quater, il est inséré un article 3 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 3 quinquies. - Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 3 bis et 3 quater.

Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter de la date de publication du décret n° 2012-1129 du 4 octobre 2012 relatif au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales applicable aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du premier jour du mois civil suivant cette publication. » ;

6° Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Les dispositions des articles L. 634-6 et L. 634-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du même code.

Lorsque l'assuré perçoit également une pension au titre de périodes d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1972 dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, le dénominateur du rapport prévu à l'article D. 634-11-5 de ce même code est égal au total de cette pension et des prestations prévues à l'alinéa précédent, retenues dans les conditions prévues par ce même article. » ;

7° L'article 9 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Les pensions et allocations mentionnées au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

Au II de l'article 8 du décret du 30 décembre 2010 susvisé, la référence à l'article 1er est remplacée par la référence à l'article 3.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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