Jurisprudence : CA Poitiers, 03-10-2012, n° 11/05091, Confirmation partielle



ARRÊT N° 393
R.G 11/05091
CJPC/RB
Z
C/
Consorts Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général 11/05091
Décision déférée à la Cour Jugement du 10 novembre 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER et suivant réinscription après radiation du 02 décembre 2011

APPELANT
Monsieur Pierre Z
né le ..... à BLIDA (ALGÉRIE)

TOULOUSE
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU François-MAZAUDON Bruno ... Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
1°) Monsieur Bernard Z
né le ..... à BLIDA (ALGÉRIE)

VILLENEUVE-LES-AVIGNON
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/2863 du 10/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
2°) Madame Françoise Z
née le 21 Juin 1946 à D'OUGOU (BÉNIN)

PARIS
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************
LA COUR
Henriette Persohn veuve Kiesgen est décédée le 16 février 1999 et l'acte de partage de sa succession a été dressé le 23 octobre 2001 entre ses trois héritiers, ses enfants Françoise, Bernard et Pierre ZY.

Par jugement rendu le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a
- ordonné un partage complémentaire de la succession relatif au contenu du coffre de la défunte, et au solde d'un compte Crédit Agricole Agence de Versailles, puis aux recels d'ores et déjà constatés relatifs aux 25 actions initialement détenues par M. Pierre ZY, et aux dividendes et avoirs fiscaux liés auxdits dividendes relativement aux actions faisant partie de la succession d'Henriette Persohn veuve Kiesgen et ensuite aux recels éventuellement établis après expertise ci-après ordonnée
- commis pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime ou son délégataire et désigné un juge commissaire
- constaté que le fondement juridique de l'action de Mme Françoise ZY et M. Bernard ZY est exclusivement celui du recel successoral
- rejeté la demande de recel successoral de Mme Françoise ZY et M. Bernard ZY relativement au don manuel de 75'000 fr.
- dit que les 25 actions initialement détenues par M. Pierre ZY doivent être intégrées dans l'actif successoral pour leur valeur au jour du partage
- dit que M. Pierre ZY sera privé de tous droits sur ces 25 actions
- dit que le recel successoral est établi pour les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes pour les années 1998, 1999 et 2000, dividendes votés respectivement en 1999, 2000 et 2001
- dit que M. Pierre ZY sera privé de tous droits sur ces dividendes et avoirs fiscaux, réintégrés dans l'actif successoral
- ordonné pour le surplus une expertise pour
* évaluer les actions de la société Persohn au jour du partage, soit le 23 octobre 2001,
* déterminer le montant des dividendes attribués aux 125 actions mentionnées dans l'acte de partage et aux 25 actions initialement détenues par M. Pierre ZY ainsi que les avoirs fiscaux liés à ces dividendes,
* dresser la liste des comptes détenus par la défunte depuis le 1er janvier 1991 jusqu'à son décès,
* déterminer les bénéficiaires des virements prélèvements ou chèques inscrits au débit de ces différents comptes,
* déterminer les éventuels contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte et en indiquer les bénéficiaires,
* donner tous éléments permettant de déterminer les avantages reçus par chacun des héritiers,
* rechercher le compte bancaire de M. Pierre ZY sur lequel était virée sa rémunération accessoire notamment la somme de 17'531,42 fr du quatrième trimestre 1990,
* et rechercher la provenance des fonds ayant permis l'acquisition par M. Pierre ZY de son immeuble de Toulouse le 31 mai 1996
- rejeté la demande de provision de Mme Françoise ZY et la demande de dommages-intérêts de M. Pierre ZY
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés.

M. Pierre ZY a interjeté appel du jugement, et par conclusions récapitulatives des 24 et 31 août 2012, il demande à la cour de
- juger que les demandes adverses concernant les 125 actions litigieuses sont irrecevables compte tenu de la saisine du tribunal de grande instance en lecture du rapport d'expertise
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les intimés connaissaient l'existence d'un don manuel de 75'000 fr effectué à son profit et dit qu'aucun recel successoral n'est constitué, et en ce qu'il a ordonné le partage complémentaire relatif aux omissions de biens indivis, en l'espèce, le contenu du coffre-fort et le solde de deux comptes bancaires auprès du Crédit Agricole
- infirmer le jugement entrepris et juger qu'aucun recel successoral n'est établi concernant les 25 actions de la société Persohn et les dividendes et avoirs fiscaux appartenant à la succession
- juger qu'il détient valablement les droits attachés à ces 25 actions, ainsi qu'aux dividendes et avoirs fiscaux y afférents
- juger qu'en l'absence de recel successoral sur les dividendes et avoirs fiscaux attachés aux 125 actions appartenant à la défunte lors de son décès, il n'y a pas lieu de le priver de ses droits sur lesdits dividendes et avoirs fiscaux
- condamner solidairement M. Bernard ZY et Mme Françoise ZY à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la révocation de l'ordonnance de clôture.
Mme Françoise ZY a déposé ses dernières conclusions récapitulatives le 5 juillet 2012, pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à en réformer les dispositions ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à retenir le recel de Pierre ZY au titre du don manuel de 75 000 fr reçu de la défunte Henriette Kiesgen par ce dernier.
Elle demande
- à voir juger que M. Pierre ZY doit rapporter à la succession la somme de 11'250 euros revalorisée et actualisée à la date du 23 octobre 2001, date de jouissance divise
- à voir constater que le recel des dividendes et avoirs fiscaux attachés aux 125 actions dépendant de la succession concerne également les dividendes et avoirs fiscaux distribués en 2002 correspondant aux bénéfices réalisés du 1er janvier 2001 jusqu'au 23 octobre 2001 et juger que M. Pierre ZY doit rapporter à la succession le montant de ces dividendes en sus de ceux déjà intégrés dans l'actif successoral en exécution du jugement
- de condamner M. Pierre ZY au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Bernard ZY a déposé ses dernières conclusions récapitulatives le 14 août 2012, pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à le réformer en jugeant que le contenu du coffre-fort de la défunte et le solde d'un compte au Crédit Agricole, agence de Versailles, ainsi que le don manuel de 150'000 fr, sont des recels de succession, et doivent être réintégrés dans l'actif successoral et à condamner M. Pierre ZY au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE
En l'absence de toute cause grave intervenue depuis l'ordonnance de clôture rendue le 31 août 2012, il n'y a pas lieu de prononcer la révocation de ladite ordonnance.
Sur les biens omis dans l'acte de partage du 23 octobre 2001.
Aucune des parties ne conteste la nécessité de procéder à un partage complémentaire de la succession d'Henriette Pershon veuve Kiesgen concernant le contenu d'un coffre et le solde d'un compte ouvert auprès du Crédit agricole à l'agence de Versailles, la valeur des biens contenus dans le coffre ayant été sous-évaluée lors du partage et le compte bancaire de Versailles omis lors des opérations.
Il résulte de l'acte de partage du 23 octobre 2001, que le contenu du coffre-fort n° 91 détenu par la défunte à la BNP de Bazas, a fait l'objet d'un inventaire par acte reçu par Me Pierre X, notaire à Bazas, le 12 août 1999, et les biens qui y étaient contenus ont été évalués à la somme de 1 125 fr., ces biens devant être partagés par moitié entre Françoise et Pierre ZYX.
Or, il ressort de l'inventaire du notaire du 12 août 1999, que tous les biens inventoriés ont été déposés dans un coffre n° 26 de l'agence BNP de Bazas ouvert au nom des héritiers de la défunte, Mme Françoise ZYX et MM. ... et ZYX ZYX, la clé étant remise au notaire.
Il résulte du constat d'huissier dressé le 6 septembre 2007 à la demande de Mme Françoise ZYX et de M. Bernard ZYX, que ce coffre n° 26 a été ouvert, que les objets qu'il contenait ont été de nouveau inventoriés et estimés pour des valeurs supérieures à celles déterminées en 1999.
M. Bernard ZYX qui accuse son frère de recel et qui prétend n'avoir appris l'existence du coffre qu'en 2005 par la BNP, ne rapporte aucun commencement de preuve d'une telle affirmation, dès lors que le coffre-fort n° 91 a été expressément mentionné en page 4 de l'acte de partage du 23 octobre 2001, ainsi que l'inventaire notarié, et que la clé du coffre-fort n° 26, ouvert au nom des trois héritiers, a été exclusivement remise au notaire de Bazas, ce qui a exclu toute possibilité d'intervention d'un héritier hors la présence du notaire.
Pour ce qui concerne les comptes ouverts par la défunte auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France, il résulte du courrier adressé le 26 août 2005 par la banque à Mme Françoise ZYX, que l'établissement bancaire n'a eu connaissance du décès d'Henriette Kiesgen que le 24 août 2005.
M. Bernard ZYX ne présente aucun argument et ne justifie d'aucune preuve à l'encontre de l'appelant, de nature à démontrer que ce dernier serait responsable d'un quelconque recel de ces comptes bancaires qui ont été omis lors des opérations de partage, sans que cette omission ne puisse être imputée à l'un des indivisaires.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage complémentaire du contenu du coffre de la défunte, et du solde des comptes ouverts auprès du Crédit Agricole Agence de Versailles et désigné un notaire pour y procéder, et de débouter M. Bernard ZYX de sa demande fondée sur le recel de ces biens.
Sur le don manuel de 75'000 fr.
Il est acquis que lors de la déclaration de succession du père de famille Jean-Pierre ZYX, décédé le 30 juillet 1990, il a été indiqué que Pierre ZYX avait bénéficié d'un don manuel de 150'000 fr effectué en 1990, et il résulte du courrier de Me ..., notaire à Munster, du 4 juillet 1991, qu'il a été retenu que le don manuel de 150'000 fr provenait pour moitié du père, et pour moitié de la mère, et qu'il y avait lieu de rapporter 75'000 fr dans le décompte de la succession de Jean-Pierre ZYX.
Il convient donc de constater que le don manuel de 75'000 fr provenant de la défunte Henriette Kiesgen a été porté à la connaissance de tous les co- héritiers depuis l'année 1990, ce qui exclut toute dissimulation de ladite donation de la part du donataire.
Il résulte également du courrier en date du 29 mai 1999 de Me ..., notaire à Rochefort-sur-Mer, et du courrier en date du 22 octobre 2007 de Me ..., notaire à Toulouse, que la question du don manuel a bien été évoquée par les notaires, et qu'elle a été portée à la connaissance des co héritiers, lors du règlement de la succession d'Henriette Kiesgen, mais qu'elle n'a pas été reprise dans l'acte de partage du 23 octobre 2001.
Il est constant, au visa de l'ancien article 792 du Code civil, applicable au litige, que le recel suppose un divertissement d'effets successoraux ou la mise en oeuvre de dispositifs ou procédés destinés à dissimuler l'existence de l'un de ces actifs aux cohéritiers afin de les en frustrer
En l'espèce, compte tenu de la connaissance de l'existence de cette donation rappelée dès l'année 1999, tant pour les trois co-héritiers, que pour les notaires chargés de l'établissement de l'acte de partage, il n'est pas démontré que cette omission a revêtu un caractère fautif à la charge de M. Pierre ZYX de nature à constituer un quelconque recel de donation. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande fondée sur le recel de ladite somme.
En revanche, il convient de rectifier l'erreur commise et d'ordonner, selon la demande de Mme Françoise ZYX, le rapport à l'actif de la succession de la mère de famille, de la donation de 11 250 euros qui a été omise, au titre du partage complémentaire confirmé ci-dessus. L'article 860-1 du Code civil dispose que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir la revalorisation réclamée par Mme ZYX.
Sur le recel des 25 actions de la Société Anonyme Persohn détenues par M. Pierre ZYX.
Selon l'acte notarié dressé le 1er février 1984, par Me ... notaire à Bordeaux, MM. ..., ..., X, ... et ... ..., M. Jean ... et Mme Henriette ... épouse de Jean-Pierre ZYX, ont constitué la dite société, dont le siège social a été fixé à Bazas, le capital social de 250'000 fr étant divisé en 2500 actions de 100 fr.
- les apports en numéraire s'élevant à 62'500 fr étant effectués et énoncés dans un certificat annexé à l'acte, selon lequel il était attribué à Henriette Kiesgen 350 parts moyennant le dépôt d'une somme de 8 750 f., et à Pierre ZYX, 25 parts moyennant le dépôt d'une somme de 625 fr
- la Banque Nationale de Paris attestant que le compte ouvert au nom de la société est créditeur de la somme de 62'500 fr représentant le quart libéré du capital social et qu'elle est en possession d'une liste comportant les noms, prénoms et domiciles des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.
S'il est exact que dans ses conclusions n° 4 du 8 juin 2009, déposées au greffe du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, M. Pierre ZYX a indiqué que sa mère avait libéré le quart du capital versé pour l'ensemble des actionnaires, il a également indiqué qu'elle avait ensuite été remboursée par chacun, et en tout état de cause par lui-même, en liquide compte tenu de la modicité de la somme.
Au vu de cette précision, les intimés sont mal fondés à invoquer un quelconque aveu judiciaire de recel de donation d' actions.
Dans la présente instance, M. Pierre ZYX produit le relevé de son compte bancaire du 17 janvier 1984, qui fait apparaître qu'il a retiré le 27 janvier 1984, une somme de 1 000 fr, montant qui lui aurait permis de rembourser la somme de 625 fr avancée par sa mère à la même époque. Cependant, il convient de constater, que ce commencement de preuve n'est corroboré par aucun autre justificatif permettant de considérer avec certitude que ce remboursement a effectivement eu lieu. Il en ressort que l'appelant a bénéficié d'un don manuel de la part de sa mère.
De même, il résulte d'une remise de chèque effectuée sur le compte de la société le 27 mars 1986, au nom de Kiesgen, que la libération des trois quarts du capital social restant dus, a été effectuée à cette époque pour 28'125 fr et il ressort de l'attestation de Philippe ..., qu'Henriette Persohn lui a indiqué qu'elle avait libéré le quart de la valeur des 25 actions détenues par Pierre ZYX, à raison de 1 875 fr et qu'elle s'arrangerait avec lui par la suite.
Il importe peu que Philippe et Pierre ZYX soient en conflit, dès lors que la libération du capital a bien été effectuée par la défunte pour sa part et celle de son fils Pierre, selon le relevé bancaire et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait remboursé à sa mère la somme de 1 875 fr. Il est donc certain qu'il a également bénéficié d'une donation de ce montant.
En revanche, il apparaît que ce don a porté sur une somme d'argent, et non pas sur les 25 parts sociales de la société, et ce en exécution des statuts notariés, qui disposent expressément, que la propriété des actions résulte de leur inscription au nom des titulaires sur les registres tenus à cet effet, au siège social, étant constaté qu'il n'est pas contesté que Pierre ZYX a bien fait l'objet d'une telle inscription et qu'il a toujours été considéré par ses associés, parmi lesquels figuraient ses deux parents, comme étant bien propriétaire de ces 25 actions.
Il est constant que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci, et assure l'irrévocabilité de la donation. En l'absence de tout transfert des 25 parts sociales sur les registres de la personne morale, entre Henriette Kiesgen et son fils Pierre, l'émission de ces titres ayant été faite uniquement au nom de Pierre, dès la constitution de la société, il en résulte nécessairement, que la dépossession de la donatrice n'a porté que sur les sommes d'argent versées pour le compte de Pierre ZYX et c'est donc inexactement que le premier juge a qualifié de donation déguisée l'attribution des 25 actions à M. Pierre ZYX.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un recel successoral de ces 25 actions et des dividendes et avoirs fiscaux relatifs à ces actions, et en ce qu'il a privé l'appelant de tout droit sur l'ensemble de ces valeurs.
Sur le recel des 125 actions de la Société anonyme Persohn attribuées à M. Pierre ZYX et sur le recel des dividendes et avoirs fiscaux relatifs à ces actions.
Aux termes de l'acte de partage successoral en date du 23 octobre 2001, il a été attribué à M. Pierre ZYX, les 125 actions détenues par la défunte dans la Société anonyme Persohn, évaluées à la somme de 80'000 fr ainsi que les dividendes de la SA Persohn d'un montant de 7 500 fr. Le premier juge a indiqué qu'il ne disposait pas d'éléments suffisamment probants sur la valeur des actions au jour du partage et donc sur l'existence ou non d'un recel successoral de la part du Pierre ZYX qui avait normalement une connaissance précise de ladite valeur eu égard à ses fonctions dans ladite société, et il a ordonné avant dire droit une expertise.
Il convient de constater que les parties produisent en instance d'appel, le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. ... le 25 novembre 2011, mais qu'elles n'ont pas déposé de conclusions ni de demandes au vu des éléments contenus dans ledit rapport.
Par ailleurs, le premier juge a donné pour mission à l'expert de déterminer le montant exact des dividendes et avoirs fiscaux qui auraient été recelés par M. Pierre ZYX, sans pour autant retenir dans le dispositif du jugement ledit recel et les intimés n'ont pas conclu sur le montant des sommes qui auraient été détournées de l'actif successoral, au vu du rapport d'expertise.
Dès lors il est de bonne justice, en application de l'article 568 du code de procédure civile, d'évoquer les points non jugés et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, afin de donner à ces chefs de prétention une solution définitive, et pour ce faire, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin que les parties déposent leurs conclusions en faisant état des éléments contenus dans la mesure d'instruction.

PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision contradictoire,
Dit n'y avoir pas lieu à révoquer l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2012
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Rochefort en ce qu'il a
- ordonné un partage complémentaire de la succession d'Henriette Persohn veuve Kiesgen relatif au contenu du coffre de la défunte, et au solde des comptes Crédit Agricole Agence de Versailles
- commis pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime ou son délégataire et désigné un juge commissaire
- rejeté la demande de recel successoral de Mme Françoise ZYX et M. Bernard ZYX relativement au don manuel de 75'000 fr.
- rejeté la demande de provision de Mme Françoise ZYX
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Pierre ZYX.
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Rochefort en ce qu'il a
- ordonné le partage complémentaire relatif aux recels constatés relativement aux 25 actions initialement détenues par M. Pierre ZYX, et aux dividendes et avoirs fiscaux liés aux dits dividendes
- dit que les 25 actions initialement détenues par M. Pierre ZYX doivent être réintégrées dans l'actif successoral pour leur valeur au jour du partage, que M. Pierre ZYX sera privé de tous droits sur ces 25 actions, que le recel successoral est établi pour les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes pour les années 1998, 1999 et 2000, et dit que M. Pierre ZYX sera privé de tous droits sur ces dividendes et avoirs fiscaux intégrés dans l'actif successoral.
Statuant à nouveau
Déboute M. Bernard ZYX de sa demande tendant à voir dire que le contenu du coffre de la défunte, le solde du compte Crédit Agricole Agence de Versailles, et le don manuel de 150'000 fr sont des recels de succession et doivent être réintégrés dans l'actif successoral
Ordonne le rapport à la succession d'Henriette Persohn veuve Kiesgen de la donation de la somme de 11'250 euros dont a bénéficié M. Pierre ZYX, pour servir au partage complémentaire ordonné ci-dessus et déboute Mme Françoise ZYX de sa demande de réactualisation.
Déboute Mme Françoise ZYX et M. Bernard ZYX de leurs demandes relatives aux recels des 25 actions et dividendes y afférents de la Société Anonyme Persohn, dont M. Pierre ZYX est légitime propriétaire.
Surseoit à statuer sur les demandes relatives au recel des 125 actions de la Société Anonyme Persohn attribuées à M. Pierre ZYX et au recel des dividendes et avoirs fiscaux relatifs à ces 125 actions
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 février 2013 à 9 H et invite les parties à déposer en temps utile de nouvelles conclusions, faisant état du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. ... le 25 novembre 2011 que la cour entend évoquer.
Dit que les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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