Art. R776-12, Code de justice administrative
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L8141LAR
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Mise en demeure de produire une mémoire complémentaire : pas une minute à perdre ! » / jurisprudence / lexbase public n°724 du 9 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Le non-respect par le requérant du délai fixé par le juge pour confirmer le maintien de ses conclusions peut-il échapper à la sanction du «désistement d’office» ? » / jurisprudence / lexbase public n°553 du 25 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « L'application toujours inflexible du désistement d'office lors d'un pourvoi en cassation suite à l'appréciation d'une question préjudicielle » / jurisprudence / la lettre juridique n°727 du 18 janvier 2018 Abonnés