Jurisprudence : Cass. soc., 26-09-2012, n° 11-25.544, FS-P+B, Cassation

Cass. soc., 26-09-2012, n° 11-25.544, FS-P+B, Cassation

A6314ITZ

Référence

Cass. soc., 26-09-2012, n° 11-25.544, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6865886-cass-soc-26092012-n-1125544-fsp-b-cassation
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Abstract

Si la loi attribue aux organisations syndicales d'importantes prérogatives, spécialement dans l'entreprise, elle n'est guère précise quant à l'exercice concret de ces dernières. Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, l'employeur qui, chargé de l'organisation des élections, n'a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, ne peut remettre en cause sur ce motif la validité de la liste après le déroulement du scrutin.



SOC. ELECTIONS IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2012
Cassation
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1989 FS-P+B
Pourvoi no T 11-25.544 à
Pourvoi no V 11-25.546 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Statuant sur le pourvoi no T 11-25.544 formé par l'union locale CGT de Villefranche-sur-Saône, du Beaujolais et du Val-de-Saône, dont le siège est Villefranche-sur-Saône,
contre un jugement (RG no 11/000462) rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Saint-Jean industries, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Jean d'Ardières,
2o/ à la société Saint-Jean Tooling, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Jean d'Ardières,
3o/ à Mme Elsa ..., domiciliée Frans,
4o/ à M. Emile ..., domicilié Villefranche-sur-Saône,
5o/ à M. Thierry ..., domicilié Mâcon,
6o/ à M. Mustapha ..., domicilié Villefranche-sur-Saône,
7o/ à M. Mohamed ..., domicilié Thoissey,
8o/ à M. André ..., domicilié Grandris,
9o/ à Mme Marie-Laure ..., domiciliée Saint-Jean d'Ardières,
10o/ à Mme Marie-José ..., domiciliée Lurcy,
11o/ à M. Alain X, domicilié Belmont-de-la-Loire,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi no U 11-25.545 formé par l'union locale CGT de Villefranche-sur-Saône, du Beaujolais et du Val-de-Saône,
contre un jugement (RG no 11/000465) rendu le 4 octobre 2011 par le même tribunal, dans le litige l'opposant
1o/ à la société Saint-Jean industries,
2o/ à M. Emile ...,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi no V 11-25.546 formé par l'union Locale CGT de Villefranche-sur-Saône, du Beaujolais et du Val-de-Saône,
contre un jugement (RG no 11/000466) rendu le 4 octobre 2011 par le même tribunal, dans le litige l'opposant
1o/ à la société Saint-Jean industries, 2o/ à la société Saint-Jean Tooling, 3o/ à M. Alain X,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2012, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Béraud, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Lambremon, MM. Huglo, Struillou, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'union locale CGT de Villefranche-sur-Saône, du Beaujolais et du Val-de-Saône, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Saint-Jean industries et Saint-Jean ..., l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois no T 11-25.544, U 11-25.545 et V 11-25.546 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que le premier tour de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Saint-Jean industries s'est déroulé le 6 juillet 2011 ; que les sociétés Saint-Jean industries et Saint-Jean ..., constituant cette unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône d'une demande d'annulation des candidatures présentées au nom de l'union locale CGT de Villefranche-sur-Saône, de l'élection des salariés concernés ainsi que de la désignation de deux d'entre eux en qualité respective de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, au motif que la liste des candidatures présentées au nom de cette organisation a été déposée par le délégué syndical CGT sans qu'il justifie d'un mandat exprès de son organisation ;
Sur le pourvoi no T 11-25.544
Vu l'article L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu que le jugement annule les candidatures litigieuses et l'élection des candidats concernés au motif que la preuve d'un mandat exprès donné par l'union locale CGT de Villefranche-sur-Saône au délégué syndical pour déposer les listes de candidats CGT n'est pas rapportée ;
Attendu, cependant, que si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, l'employeur qui, chargé de l'organisation des élections, n'a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, ne peut remettre en cause sur ce motif la validité de la liste après le déroulement du scrutin ;
Sur les pourvois no U 11-25.545 et V 11-25.546 Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du jugement annulant l'élection des candidats présentés par l'union locale CGT de Villefranche-sur-Saône entraîne par voie de conséquence celle des jugements annulant les désignations de deux salariés en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 4 octobre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Saint-Jean ... et Saint-Jean ... à payer à l'union locale CGT de Villefranche-sur-Saône, du Beaujolais et du Val-de-Saône, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit, aux pourvois no T 11-25.544, U 11-25.545 et V 11-25.546, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT de Villefranche-sur-Saône, du Beaujolais et du Val-de-Saône
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé les candidatures et les élections du 1er tour du 6 juillet 2011 au sein de l'Union Économique et Sociale Saint Jean ... de Mesdames ..., ..., ... et Messieurs ..., ..., ..., ..., ... et X ;
AUX MOTIFS QUE à la lecture du courrier du 20 juin 2011, par lequel Monsieur Emile ..., délégué syndical, a communiqué la liste des candidats pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel pour le 1er tour fixé au 6 juillet 2011, il apparaît que ce courrier n'était accompagné d'aucun mandat écrit exprès de son syndicat ; que s'il est possible de donner un mandat verbalement, encore faut-il le prouver et ce conformément aux règles fixées par le Code civil ; que l'Union Locale CGT de Villefranche Sur Saône ainsi que les candidats soutiennent que le bureau de l'Union Locale CGT de Villefranche Sur Saône s'est réuni le 6 juin 2011 pour examiner et valider les propositions de candidatures ; qu'à cette occasion, l'ensemble de membres présents aurait, à l'unanimité, donné mandat à Emile ... en sa qualité de délégué syndical pour déposer les listes de candidatures ; que les défendeurs produisent une attestation du secrétaire adjoint de ce bureau ; que toutefois, il convient de relever que cette attestation est datée du 5 septembre 2011, soit près de trois mois après la réunion invoquée, et près de deux mois après les élections contestées et la saisine de ce tribunal ; que par ailleurs, cinq attestations, également datées du 5 septembre 2011, et une autre datée du 8 septembre 2011, sont également produites ; qu'aux termes de ces attestations, différentes personnes affirment que le bureau de l'Union Locale CGT de Villefranche Sur Saône s'est réuni le 6 juin 2011 et a notamment donné mandat à Emile ... ; que toutefois, ces attestations sont bien postérieures au dépôt des listes, à la tenue des élections et à la saisine même de ce Tribunal ; qu'au surplus, elles émanent de personnes dont la qualité pour attester demeure inconnue, la liste des membres du bureau de l'Union Locale CGT de Villefranche Sur Saône, présents lors de la réunion du 6 juin 2011, étant ignorée du Tribunal ; qu'en conséquence, et si les défendeurs soutiennent avoir régulièrement donné mandat à Emile ..., ils n'en rapportent pas la preuve, puisque les écrits produits ont tous été établis postérieurement au dépôt des listes de candidats le 20 juin 2011 et pour justifier d'un mandat exprès qui se devait d'exister au plus tard à cette date ; que si ce mandat a pu être donné verbalement, encore aurait-il fallu que les défendeurs produisent des documents contemporains à la réunion du 6 juin 2011 afin d'appuyer sa thèse selon laquelle le mandat aurait bien été donné à cette date ; qu'en effet, aucun écrit, tels que des comptes rendus de réunion, convocations, liste des membres présents du bureau, n'ont été établis ou produits afin de corroborer cette affirmation ; qu'ainsi, les attestations produites ne sauraient suffire à établir, a posteriori, que le mandat exprès requis existait bien à la date du 20 juin 2011 ;
ALORS QUE la preuve du mandat verbal reçu par le délégué syndical de son syndicat, de présenter la liste des candidats aux élections professionnelles, peut être rapportée par tout moyen ; qu'une preuve testimoniale est énoncée nécessairement après le fait dont témoigne son auteur ; qu'en l'espèce le Tribunal d'instance a écarté les preuves testimoniales établissant l'existence du mandat, au seul motif inopérant qu'elles avaient été rédigées postérieurement au dépôt des listes des candidats ; qu'en statuant de la sorte, alors que le mandat pouvait parfaitement être verbal et être prouvé par des témoignages rédigés postérieurement à sa conclusion et au dépôt des listes des candidats, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-22 du Code du travail et 1985 du Code civil.

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