SOC.
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 14 septembre 2012
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2098 FS-P+B
Pourvoi no E 11-28.269
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2012 et présentée par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ambulances Usselloises, dont le siège est Ussel,
à l'occasion du pourvoi formé par
1o/ M. Daniel X, domicilié Bourg-Lastic,
2o/ l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, dont le siège est Clermont-Ferrand,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2011 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2012, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Struillou, Maron, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X et de l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ambulances Usselloises, l'avis de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Ambulances Usselloises soutient que les dispositions des articles L. 2411-1, 16 o et L. 2411-21 du code du travail qui prévoient respectivement que le conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement "bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire " et que " le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail", ne sont pas conformes aux libertés à valeur constitutionnelle que sont la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle telles qu'issues de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 2411-1 16o du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'ainsi interprétés, le 16o de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille douze.