Jurisprudence : Cass. QPC, 05-09-2012, n° 12-90.045, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Cass. QPC, 05-09-2012, n° 12-90.045, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

A9277ISE

Référence

Cass. QPC, 05-09-2012, n° 12-90.045, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6837132-cass-qpc-05092012-n-1290045-fd-qpc-seule-nonlieu-a-renvoi-au-cc
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N° Y 12-90.045 F D N° 4881
CI 5 SEPTEMBRE 2012
QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, 17e chambre, en date du 7 juin 2012, dans la procédure suivie des chefs de violation du secret professionnel, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel contre
- M. Philippe Z, reçu le 11 juin 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en demande ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
" L'article 226-13 du code pénal porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de légalité des délits et des peines en ce qu'il ne pose pas une définition suffisamment claire et précise de la notion d'information à caractère secret ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'interprétation de l'article 226-13 du code pénal, qui définit de manière suffisamment claire et précise le délit de violation du secret professionnel, entre dans l'office du juge pénal, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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