Article 1
Il est institué une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité qu'ils ont subies pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19.
Cette aide bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique.
Elle donne lieu à un seul versement.
Article 2
I. - Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes :
1° Leur activité principale relève d'une des activités désignées ci-après :
- commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés ;
2° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en application des articles 37 ou 38, de l'article 55 et de l'annexe 2 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur le 30 octobre 2020 ;
3° Elles ont perçu une aide financière au titre de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur à la date de publication du présent décret ;
4° Elles n'ont pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé.
II. - Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est fixé à 80 % de l'aide perçue au titre de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé. L'aide est versée lorsque son montant est égal ou supérieur à 100 euros.
Article 3
Lorsqu'une aide versée au titre de l'article 3-14 du décret du 30 mars susvisé fait l'objet d'une récupération pour indu ou d'une modification de montant, l'aide correspondante versée au titre du II de l'article 2 est également récupérée ou recalculée selon les mêmes règles et procédures.
Les conditions d'éligibilité fixées par le présent décret peuvent être contrôlées selon les modalités applicables au contrôle de l'aide versée au titre de l'article 3-14 mentionné au premier alinéa.
Article 4
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.