Article 1
I. ― L'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « de trois semaines » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le directeur de l'organisme à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception » ;
3° Au huitième alinéa :
a) Les mots : « l'existence d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « l'existence d'un délai de deux mois » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé » ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
5° Au dixième alinéa, la dernière phrase est supprimée.
II. ― L'article R. 114-14 du même code est complété par un aliéna ainsi rédigé :
« Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11. »
Article 2
L'article R. 133-9-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées » sont remplacés par les mots : « l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. » ;
4° Au II, les mots : « Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % » sont remplacés par les mots : « La majoration de 10 % ».
Article 3
L'article R. 133-9-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « d'une notification de payer le montant réclamé », sont ajoutés les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. » ;
b) Les mots : « d'un délai imparti » sont remplacés par les mots : « d'un délai de deux mois imparti » ;
c) Après les mots : « sommes réclamées », sont ajoutés les mots : « et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois » ;
b) Après les mots : « donnant lieu à recouvrement », sont ajoutés les mots : « les voies et délais de recours et ».
Article 4
I. ― Au troisième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi que pour les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 » sont supprimés.
II. - A l'article R. 142-7 du même code, après les mots : « L. 114-17, », sont ajoutés les mots : « L. 162-1-14, ».
Article 5
Le III de l'article R. 147-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa :
a) Les mots : « l'existence d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « l'existence d'un délai de deux mois » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. » ;
2° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.
Article 6
I. ― L'article R. 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme. »
II. - L'article R. 725-22-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 725-22-2. - A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
III. - A l'article R. 725-22-3 du même code, les mots : « Si le montant de l'indu a été entièrement payé dans le mois suivant l'envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % » sont remplacés par les mots : « La majoration de 10 % ».
Article 7
A l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « dispositions des articles », sont ajoutés les mots : « R. 133-9-2, ».
Article 8
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date.
Article 9
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.