Art. R743-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5305LZI
A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Mainlevée de la mesure de rétention de l’étranger privé d’interprète » / brèves / lexbase public n°740 du 28 mars 2024 Abonnés