Art. L743-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4085LZC
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger : une copie du registre du centre de rétention administrative doit être adjointe » / brèves / lexbase public n°723 du 26 octobre 2023 Abonnés